CHAPITRE 4 PARTAGES D'UNE NATURE PARTICULIÈRE
CHAPITRE 4
PARTAGES D'UNE NATURE PARTICULIÈRE
SECTION 1
Partages testamentaires
A. DÉFINITION
1Le partage testamentaire ou testament-partage est un acte par lequel le testateur procède pour le moment où il ne sera plus, à la répartition entre ses héritiers des biens de son patrimoine.
Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage (Code civ., art. 1079).
B. RÉGIME FISCAL
2Après le décès du testateur, les biens échus aux bénéficiaires d'un partage testamentaire sont assujettis aux droits de mutation par décès dans les conditions ordinaires.
De plus, les partages testamentaires étant, en droit civil et en droit fiscal, de véritables partages, ils donnent lieu au droit proportionnel de partage prévu par l'article 746 du CGI et non au droit fixe de testament.
Les règles applicables pour la liquidation de l'imposition sont celles prévues en matière de partages de succession.
Les biens doivent être évalués au jour du décès du testateur et lorsqu'un partage testamentaire a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire, rien ne s'oppose à ce que la déclaration estimative soit souscrite au pied de l'acte de dépôt, soit par les héritiers ou par l'un d'eux, soit même par le notaire s'il se porte fort pour les héritiers.
Mais aucune réduction de droits, analogue à celle prévue par l'article 790 du CGI en faveur des donations-partages, ne peut être appliquée.
Depuis le 1er juillet 1970, les partages testamentaires obéissent au régime spécial des partages de succession et de ce fait, les soultes ne sont ni soumises au droit de mutation à titre onéreux, ni déductibles, pour la perception du droit de partage.
C. DÉLAI ET BUREAU COMPÉTENT POUR L'EXÉCUTION DE LA FORMALITE
3Les partages testamentaires ne sont soumis obligatoirement à la formalité qu'après le décès du testateur et le délai imparti est celui prévu pour les testaments.
Il en résulte que les partages testamentaires établis sous la forme authentique ou déposés chez un notaire doivent être enregistrés dans les trois mois du décès.
Quant aux partages testamentaires olographes non déposés par les testateurs chez les notaires, ils ne deviennent soumis à enregistrement qu'à partir de leur dépôt, au rang des minutes des notaires, effectué par les héritiers.
L'administration s'est, en effet, prononcée pour le maintien de la formalité de l'enregistrement même lorsque les partages testamentaires portent exclusivement sur des biens immobiliers.
De tels actes sont donc exclus du champ d'application de la formalité fusionnée, mais la publication d'un partage testamentaire, opérée après enregistrement, à raison des biens ou droits immobiliers en cause, est effectuée en franchise de taxe de publicité foncière.