Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F131
Références du document :  7F13
7F131

CHAPITRE 3 PARTAGES AVEC SOULTES OU PLUS-VALUES


CHAPITRE 3

PARTAGES AVEC SOULTES OU PLUS-VALUES



SECTION 1

Définition et généralités


1En droit civil, les partages avec soultes ou plus-values sont déclaratifs et exclusifs de toute transmission entre les copartageants.

En droit fiscal, au contraire, et dans la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1969, de tels actes présentaient un caractère translatif à concurrence des soultes ou plus-values.

Ainsi, les soultes ou plus-values donnaient ouverture au droit de mutation au taux fixé pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de soulte ou de plus-value.

En contrepartie, le montant des soultes ou plus-values était déduit de l'actif net partagé pour la liquidation du droit de partage.

2La loi du 26 décembre 1969 a modifié ces règles en ce qui concerne les partages de succession ou de communauté conjugale qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ou leurs ayants droit.

Pour ces partages, les soultes ou plus-values ne sont plus considérées comme des mutations à titre onéreux. Corrélativement, en ce qui concerne ces mêmes actes, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values (CGI, art. 748 ).

Suite à un arrêt de la Cour de Cassation, Com. n° 774 P du 21 avril 1992 (Bull. IV n° 172, p. 120 ; cf. annexe à la présente section), l'administration a décidé d'admettre les partages de biens acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en application des dispositions de l'article 1542 du code civil, au bénéfice des dispositions de l'article 748 du CGI.

3En revanche, les autres partages demeurent soumis au régime antérieur quant à l'exigibilité des droits ou taxes sur les soultes ou plus-values et à l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférent au partage.

4Les articles 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et 35 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 codifiés notamment à l'article 1594 A du CGI, ont transféré aux départements les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière dus sur les mutations à titre onéreux d'immeubles situés sur leur territoire.

Cette disposition s'applique notamment aux droits dus sur les soultes stipulées dans les partages autres que ceux de succession, de communauté ou indivision conjugale, qui sont considérées comme translatives de propriété.

À compter du 1er janvier 1985 (soultes de partage portant sur des immeubles affectés à l'habitation) et dès le 1er janvier 1984 (soultes de partages portant sur les autres immeubles), les soultes ou plus-values de partage relatives aux immeubles ne sont plus soumises aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit de l'État, mais à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière recouvrés pour le compte du département de la situation de l'immeuble.

Le fait générateur, les conditions d'exigibilité, l'assiette, la liquidation, les régimes spéciaux et exemptions de ces droits ou taxe perçus au profit du département sont régis par les mêmes règles que les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière qui étaient perçus pour le compte de l'État et auxquels ils se substituent.

Le taux du droit ou de la taxe applicable dans chaque département -qui peut être modifié chaque année, dans certaines limites, par le conseil général, sauf en ce qui concerne le taux de 0,60 % (CGI, art. 1594 Fquinquies)- est porté à la connaissance de l'ensemble des services par la voie d'instruction publiée au BO de la série 7 E, division C.

Remarque  : jusqu'au 1er janvier 1999, lorsqu'ils étaient perçus pour le compte du département, ces droits ou taxe étaient expressément dénommés « droit départemental d'enregistrement » ou « taxe départementale de publicité foncière ». L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a supprimé cette appellation spécifique, sans bien entendu modifier l'affectation de ces droits ou taxe au profit des départements.


ANNEXE

 Com. 21 avril 1992, n° 774 P (Bull. IV n° 172, p. 120).


« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1989), que les époux X... , mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement un immeuble ; que, dans le partage consécutif à leur divorce, cet immeuble a été attribué à M. X... moyennant une soulte ; que M. X... a payé les droits d'enregistrement prévus à l'article 747 du Code général des impôts ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de ces droits en faisant valoir qu'il bénéficiait des dispositions de l'article 748 du même code ;

Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 748 ne visent que les partages de successions ou de communautés conjugales et ne concernent donc pas les partages de biens acquis conjointement par des époux mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'en matière fiscale, les règles de droit commun s'effacent devant les lois spécifiques qui y dérogent ; qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé les articles 747 et 748 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'à défaut d'une convention écrite d'indivision, régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, tout bien indivis entre époux se trouve soumis aux règles relatives à l'administration et à la liquidation des biens dépendant d'une indivision successorale, telles qu'elles sont édictées aux articles 815 et suivants du même code ; que, le principe de cette assimilation ayant été légalement consacré par l'article 1542 du Code civil pour le partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, il s'ensuit que sont applicables à ce partage les dispositions de l'article 748 du Code général des impôts relatives aux partages successoraux ; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »