Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7E46
Références du document :  7E46

CHAPITRE 6 CONCESSIONS DU DROIT D'EXPLOITATION DES CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE


CHAPITRE 6

CONCESSIONS DU DROIT D'EXPLOITATION DES
CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE



  A. DÉFINITION


1L'obtention végétale s'entend de la variété végétale nouvelle créée ou découverte qui :

- se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;

- est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;

- demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication (code de la propriété intellectuelle, art. L 623-1).

2Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à vendre, ou à offrir en vente tout ou partie de la plante ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale (code de la propriété intellectuelle, art. L 623-4).

Un comité de la protection des obtentions végétales, créé auprès du ministre de l'agriculture, délivre le certificat.


  B. RÉGIME FISCAL


3Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5 (JO du 23), les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale étaient enregistrées au droit fixe prévu à l'article 738-3° du CGI.

Depuis cette date, les dispositions des articles 731 et 738 du CGI, visant les certificats d'obtentions végétales ont été abrogées.