Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7E451
Références du document :  7E45
7E451
Annotations :  Lié au BOI 7E-1-00

CHAPITRE 5 CONCESSIONS DE LICENCE D'EXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION ET DE DROITS DE POSSESSION INDUSTRIELLE


CHAPITRE 5  

CONCESSIONS DE LICENCE D'EXPLOITATION
DE BREVETS D'INVENTION ET DE DROITS
DE POSSESSION INDUSTRIELLE



SECTION 1

Concessions de licence d'exploitation
de brevets d'invention



  A. GÉNÉRALITÉS


1Le brevet d'invention est le titre délivré par le Gouvernement à celui qui prétend avoir fait une découverte ou une invention industrielle.

Un brevet d'invention peut faire l'objet soit d'une cession (cf. DB 7 D 261), soit d'une concession de licence d'exploitation.

En cas de cession, le cédant transfère au cessionnaire la propriété du brevet.

Au contraire, lorsqu'il y a concession de licence d'exploitation, le titulaire du brevet, qui confère à un tiers -le licencié- le droit d'exploiter celui-ci, conserve non seulement la propriété du brevet, mais encore le droit de l'utiliser personnellement.

2Le régime fiscal des concessions de licence d'exploitation de brevets d'invention varie selon que le brevet est ou non déjà exploité.


  B. RÉGIME FISCAL


3S'il n'est pas exploité, le brevet d'invention est un bien mobilier incorporel. La concession de la licence d'exploitation n'est pas taxable, dès lors qu'il s'agit d'un bail à durée limitée de meuble autre qu'un fonds de commerce (cf. supra 7 E 31, n° 1 ).

4S'il est exploité, le brevet d'invention devient un élément d'un fonds de commerce ou le support d'une clientèle. En conséquence, la concession de licence d'exploitation est, comme la location d'un fonds de commerce, assujettie à la TVA (cf. DB 3 A 1136, n°s 9 à 11) et exonérée du droit de bail (CGI, art. 740-I).

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas si la concession ne donne pas lieu au paiement effectif de la TVA, en raison d'une exonération. Il en est ainsi des concessions de brevets exonérées de la TVA par application des règles de la territorialité (cf. DB 3 A).

5Le même régime fiscal est applicable aux concessions de licence d'exploitation de marques de fabrique [Le régime fiscal des cessions de marques de fabrique est exposé 7 D 2612]. Toutefois, il a été décidé d'exonérer de droit de bail les concessions de marques consenties par une entreprise française au profit d'entreprises françaises ou étrangères en vue de leur exploitation à l'étranger.

6En ce qui concerne la concession de l'usage d'un nom commercial pour une durée indéterminée, cf. DB 7 D 2612, n°s 5 et 6.