CHAPITRE 2 BAIL À CONSTRUCTION
CHAPITRE 2
BAIL À CONSTRUCTION
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 260. - Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
.....
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 (Voir les articles 201 quaterA à 201 quater C de l'annexe II).
Art. 690. - Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux a durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (Voir les articles 736, 741 et 742).
Art. 736. - Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %. Les baux des biens de l'État, les actes constitutifs d'emphytéose (Voir les articles 689 et 690) et les baux à construction sont soumis au même droit.
Art. 741. - I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (Voir les articles 395 à 395 quater de l'annexe III et l'article 1717) :
.....
3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
Art. 742. - Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.
Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
Art. 743. - Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction.
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Art. 1378 ter. - Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.
ANNEXE II
Art. 201 quater A. - L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
Art. 201 quater B. - Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
Art. 201 quater C. - Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
Art. 252. - Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.
L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
Art. 253. - [Disposition devenue sans objet depuis la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10 I et VI].
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 24 juin 1991)
ANNEXE II
Art. 253. - Pour les ventes et apports en sociétés de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le Code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du I de l'article 297 [Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986] :
a. 18,6 % en France continentale ;
b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c. 8 % dans les départements de Corse.