Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7E322
Références du document :  7E322

SECTION 2 BAUX DE FONDS DE COMMERCE À VIE OU À DURÉE ILLIMITÉE


SECTION 2

Baux de fonds de commerce à vie ou à durée illimitée



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 744. - I. Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

II Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrées, s'il en est stipulé.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.

Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.

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1Les baux à vie ou à durée illimitée de fonds de commerce sont soumis aux mêmes impositions que les ventes des mêmes biens (cf. DB 7 D 23).

2Les règles d'assiette et de liquidation des droits exposées pour les baux d'immeubles à durée illimitée (cf. supra 7 E 222, n°s 2 et 3 ) sont également valables en ce qui concerne les baux de fonds de commerce de cette nature.

3Les actes de l'espèce sont soumis à la formalité de l'enregistrement dans les mêmes conditions que les ventes de fonds de commerce (cf. DB 7 D 251).