SECTION 2 PROCÈS-VERBAL DE VENTE
SECTION 2
Procès-verbal de vente
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 635. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
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6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence.
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L'officier public qui procède à une vente publique de meubles est tenu de rédiger un procès-verbal de cette vente.
A. RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL
1Aux termes de l'article 873 du CGI, chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement le cas échéant.
2Tout article exposé en vente, c'est-à-dire soumis aux enchères, doit être mentionné au procès-verbal de la vente alors même qu'il aurait été retiré par le propriétaire lui-même, cette circonstance n'empêchant pas qu'il y ait eu adjudication.
On ne saurait toutefois considérer comme ayant été exposés en vente, des objets mentionnés dans un catalogue ou une affiche et exposés à la vue des acheteurs, si l'officier ministériel ne les a pas mis à prix et soumis aux enchères.
3Le prix de chaque objet doit être écrit en toutes lettres.
Cette disposition n'est applicable que si la nature et les conditions de la vente comportent la fixation immédiate d'un prix ferme.
Si plusieurs lots sont adjugés moyennant des prix distincts à la même personne, l'officier public ne peut se borner à inscrire en toutes lettres le total du prix. Mais, en cas d'adjudication en bloc d'objets qui sont assortis et qui ne pourraient pas être séparés sans dommage, un seul prix est normalement stipulé.
4Les officiers publics qui procèdent aux ventes ne sont pas tenus d'énoncer dans leurs procès-verbaux les noms, prénoms qualités et domiciles des adjudicataires.
5De même, les procès-verbaux d'adjudication n'ont pas, pour être réguliers, à être signés des adjudicataires. La signature de l'officier public est suffisante (CGI, art. 873, al. 2).
6Enfin, tout notaire, huissier, commissaire-priseur et courtier qui procède à une vente publique de meubles est tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas reçu d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé la vente.
Les agents des impôts doivent exiger que cette déclaration soit faite, et, au cas d'omission ou d'inexactitude, en informer le ministère public. Cette déclaration doit être faite alors même que l'officier public ne serait pas chargé de recevoir le prix de vente.
B. ENREGISTREMENT DU PROCÈS-VERBAL
7Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-2-6° ).
Ce délai est applicable quelle que soit la qualité de l'officier ministériel qui dresse l'acte de vente. Le procès-verbal de vente publique de meubles doit être enregistré par le seul fait qu'il a été signé par l'officier public, alors même que les parties auraient déclaré d'un commun accord, avant cette signature, que l'adjudication doit être considérée comme non avenue.
8Les ventes administratives doivent également être enregistrées dans le délai d'un mois. Toutefois, par mesure de simplification, les procès-verbaux d'adjudication du mobilier de l'État réalisée par les fonctionnaires du service des opérations fiscales et foncières échappent à la formalité proprement dite de l'enregistrement.
9Lorsqu'une vente publique a lieu en plusieurs séances ou vacations, chacune des séances constitue un acte distinct qui doit être enregistré dans un délai calculé à partir de cette date (CGI, art. 873, al. 2). Mais toutes les séances peuvent être enregistrées en même temps, dès lors que la première est encore dans le délai légal.
10Les ventes publiques de meubles doivent, comme tous les autres procès-verbaux soumis obligatoirement à la formalité, être enregistrées, lorsqu'elles ont été faites par un huissier, un commissaire-priseur ou un courtier, soit à la recette des impôts de la résidence de l'huissier, du commissaire-priseur ou du courtier, soit à celle dans le ressort de laquelle la vente a été réalisée (CGI, art. 650-2).
Les procès-verbaux des ventes réalisées par des notaires sont enregistrés à la recette des impôts dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il en est de même des ventes faites par les autorités administratives.
Le défaut d'enregistrement dans les délais impartis des procès-verbaux de ventes publiques de meubles rend exigible l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1728 du même code.