Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D551
Références du document :  7D55
7D551

CHAPITRE 5 RÉGIMES SPÉCIAUX, EXEMPTIONS ET CAS PARTICULIERS


CHAPITRE 5

RÉGIMES SPÉCIAUX, EXEMPTIONS ET CAS PARTICULIERS



SECTION 1

Cessions de parts de groupements fonciers agricoles,
de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art.730 ter. - Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus [Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793-1-4° (5ème alinéa)].

[Disposition applicable aux cessions de parts de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loin 95-95 du 1er février 1995, JO du 2°].

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1Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de parts de groupements fonciers ruraux et de parts de groupements forestiers, même non constatées par un acte, doivent être enregistrées ou déclarées dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-2-7° et 639).


  A. RÉGIME DE DROIT COMMUN


2Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de parts de groupements fonciers ruraux et de parts de groupements forestiers sont, en principe, soumises au régime de droit commun des cessions de droits sociaux, c'est-à-dire, à un droit d'enregistrement de 4,80 % assis sur le prix exprimé et le capital des charges pouvant s'y ajouter ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est -supérieure au prix augmenté des charges (CGI, art. 726-2°). Cela étant, l'administration a la possibilité d'asseoir, en définitive, ce droit sur la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure au prix déclaré ou à l'estimation des parties (cf. ci-avant DB 7 D 51 ).

3Toutefois, ces cessions de parts sont assujetties au droit de mutation à titre onéreux correspondant à la nature des biens représentés par les parts cédées, si elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport (CGI, art. 727-I-1° - cf. ci-avant DB 7 D 5211 ).


  B. RÉGIME DE FAVEUR


4L'article 730 ter du CGI prévoit que les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de parts de groupements fonciers ruraux et de parts de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis ne donnent ouverture qu'à un droit de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit et que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Si une telle cession intervient dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport au groupement foncier agricole, l'article 727 du CGI n'est pas applicable et la cession n'est assujettie qu'au droit de 1 %.

Ces règles trouvent à s'appliquer quelle que soit l'origine de l'indivision. À cet égard, il n'y a pas lieu à distinguer selon que les biens apportés au groupement dépendent d'une indivision successorale ou d'une indivision conventionnelle.

Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait identité entre les membres originaires de l'indivision et les apporteurs ou ayants droit à titre gratuit des apporteurs

Par ayants droit à titre gratuit des apporteurs, le texte vise les héritiers. donataires ou légataires des personnes qui ont constitué le groupement.

L'article 730 ter du CGI s'applique dans les cas suivants :

- cession intervenant après le divorce de la fille, entre le père de celle-ci et son ex-gendre ;

- cession de parts entre associés d'un GFA issu de la transformation d'une société civile à objet agricole (lesdits associés. membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, étant héritiers de l'apporteur initial des immeubles sociaux), à condition que les biens apportés à la société civile aient été indivis à l'époque de cet apport ;

- cession de parts intervenant entre l'apporteur de la nue-propriété du bien et celui qui a apporté l'usufruit à condition que le démembrement de la propriéte du bien représenté par les parts cédées ait son origine dans une dévolution successorale. ?

Remarque :

Les cessions de parts de groupements fonciers ruraux institués par le II de l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture (C. rural, art. L 322-22 à L 322-24) et celles de parts de groupements forestiers bénéficient du régime prévu par l'article 730 ter du CGI depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de modernisation de l'agriculture, c'est à dire, à Paris le 4 février 1995 et partout ailleurs. un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.

5Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles. de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce dispositif de faveur demeurent soumises au régime de droit commun des cessions de droits sociaux et donnent ouverture :

- au droit d'enregistrement de 4,80 % (CGI. art 726-I-2) :

- ou au droit de mutation à titre onéreux correspondant à la nature des biens représentés pour les parts cédées si les cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport (CGI, art. 727-I).

6Pour bénéficier du régime de faveur les actes de cession ou, à défaut d'actes, les déclarations souscrites, doivent contenir toutes précisions utiles en ce qui concerne le lien de parenté qui unissait les apporteurs, ainsi que, le cas échéant, la qualité d'ayant droit à titre gratuit du cessionnaire.