SECTION 2 CONVENTIONS ASSIMILÉES À DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
SECTION 2
Conventions assimilées à des cessions de fonds de commerce
1En ce qui concerne les conventions visées à l'article 720 du CGI, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, le droit de mutation est exigible sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
2Ainsi, le droit de mutation prévu à l'article 719 du CGI est exigible sur le prix global de cession d'une souche aviaire dont le prix est payable partie au vendeur et le solde à un créancier du vendeur, pour le compte de ce dernier. En effet, dès lors que le paiement fait au créancier résulte d'une obligation que la convention a imposée à l'acquéreur en l'acquit du vendeur, la totalité des sommes dont le versement est imposé du chef de la convention est assujettie au droit proportionnel (Cass. com., arrêt du 24 février1970 ; RJ III, p. 48).
3De même, dans le cas d'une convention portant cession de matériel et présentant le caractère d'une convention de successeur, le droit de mutation de fonds de commerce est exigible sur l'intégralité du prix de cession du matériel, sans faire de distinction entre la valeur du matériel proprement dit et la partie du prix susceptible d'être versée en rémunération de la qualité de successeur, les termes généraux de l'article 720 du CGI ne permettant pas d'établir cette distinction (Cass. com., arrêt du 8 juillet 1986, affaire SA SICA des Éts ABC ; RJ , p. 51).
Observations :
La partie adverse soutenait que la valeur vénale du matériel cédé devait venir en déduction du prix pour la détermination de la base taxable, de manière à ce que ne soit imposée que la seule acquisition de la qualité de successeur.
En ce qui concerne les éléments retenus par le juge pour qualifier le contrat de convention de successeur, (cf. ci-avant DB 7 D 212 ).
4Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 720 et 723 du CGI que, dans le cadre d'une convention de successeur, les marchandises neuves cédées par le précédent titulaire de l'activité et soumises à cette occasion à la TVA (cf. toutefois BO 3 D-4-96 ), ne sont pas susceptibles d'être taxées au droit prévu à l'article 719 du code précité.