Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D212
Références du document :  7D212

SECTION 2 CONVENTIONS ASSIMILÉES À DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ANNEXE V

 Arrêt Cour de Cassation, Com. 7 mars 1995, n° 464 D :

« Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse il avait fait valoir que l'article 720 du Code général des impôts ne s'appliquait qu'à des conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, et non à des conventions subordonnées à l'accord de l'administration puisqu'elles comportent occupation du domaine public ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions intéressant la solution du litige, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que dans ses écritures il avait fait valoir que la doctrine de l'administration (lettre de M. le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget à M. Y... du 1er juillet 1989) excluait l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts aux mutations concernant les exploitations conchylicoles et mytilicoles et qu'en application de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, seule une imposition fondée sur l'article 732 du Code général des impôts pouvait être due ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 720 du Code général des impôts s'applique à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par le précédent titulaire, le jugement a retenu que les époux Z... , dont il n'était pas discuté qu'ils avaient mis un terme à leur activité, avaient vendu à M. X... les matériels et objets mobiliers dépendant de l'installation mytilicole moyennant le prix de 750 000 francs ; que, par ces énonciations, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que le demandeur au pourvoi ne prétendait pas que la lettre visée à la seconde branche du moyen ait été publiée et ait pu en conséquence avoir le caractère d'une doctrine administrative dont le redevable puisse se prévaloir ; que, dans ces conditions, la question ainsi soulevée ne revêtait que le caractère d'un argument sans portée, auquel le Tribunal n'était pas tenu de répondre ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

 .....

PAR CES MOTIFS :

REJETTE... »

ANNEXE VI

 Arrêt Cour de Cassation, Com. 14 novembre 1995, n° 1906 D :

« Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, 15 décembre 1992) que M. X... a déposé, en 1961, un brevet relatif à un procédé de fabrication de fonds de tartes ; qu'il a cédé ce brevet à son employeur, la société Biscuiterie nantaise (Société BN) ; que cette dernière l'a d'abord exploité directement, puis confié en sous-traitance à une société Sinpral (Sinpral) ; que cette société a dénoncé le contrat de sous-traitance en 1980, mais a continué à fournir la société BN jusqu'en juin 1981 ; que licencié en 1981, M. X... a créé, le 5 juin 1981, une société Mariebel (Mariebel), laquelle a prétendu réunir les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages fiscaux réservés aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982 ; que l'administration des impôts a refusé à la société Mariebel la qualité d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 bis du Code général des impôts, et, considérant qu'elle avait repris l'activité de la société Sinpral, a procédé à la taxation d'office des droits résultant, selon elle, de cette cession d'entreprise ;

Attendu que la société Mariebel reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à la taxation d'office, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des propres constatations de ce dernier que si, créée par M. X... , qui n'était ni l'associé ni le salarié de la société Sinpral, elle a une activité similaire à celle abandonnée par cette dernière, la société Sinpral ne lui a transmis ni son contrat de sous-traitance avec la société BN, ni sa clientèle, ni ses locaux, ni son personnel, ni les marques exploitées, et ne lui a racheté d'occasion qu'une partie de son matériel ; qu'en décidant néanmoins, en l'absence de toute transmission de l'activité, qu'elle avait repris l'activité de la société Sinpral, pour la priver du bénéfice de l'exonération fiscale accordée aux entreprises nouvelles, le jugement attaqué a violé l'article 44 bis du code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le contrat passé entre elle et la société BN, qui ne comportait aucune clause d'exclusivité, s'il porte sur la fabrication de produits partiellement identiques à ceux précédemment fabriqués par la société Sinpral, est néanmoins un contrat nouveau, puisque les engagements réciproques des parties sont distincts de ceux du contrat qui liait la société BN à la société Sinpral ; que, dès lors, il n'y a pas eu transfert par la société BN à elle-même de l'activité précédemment exercée par la société Sinpral ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé justement que l'appréciation des éléments de fait devait être effectuée à la date de la création de l'entreprise se présentant comme nouvelle, ou dans les premiers mois de son activité, le jugement relève que les produits fabriqués par la société Mariebel ont été, pendant plusieurs mois, identiques à ceux que fabriquait la société Sinpral pour le compte de la société BN, et que, pour en permettre la fabrication, la société Mariebel avait procédé à l'acquisition, dans le mois de sa création, au prix de 260 000 francs, auprès de la société Sinpral, du matériel spécifique permettant cette fabrication et en constituant les éléments les plus importants ; qu'il ajoute que le principal client de la société Sinpral, la société BN, est resté le principal client de la société Mariebel, puisqu'il a participé au chiffre d'affaires de la société Mariebel à hauteur de 90 % pendant le premier semestre ; que, de ces constatations et appréciations, bien qu'aucun accord n'ait été passé entre les sociétés Sinpral et Mariebel, bien que la société Mariebel n'ait repris ni le personnel ni les locaux de la société Sinpral, et bien qu'enfin, le contrat passé par la société BN avec la société Mariebel ait été différent du contrat passé avec la société Sinpral, le Tribunal a pu en déduire que la société Mariebel n'avait pas créé une activité nouvelle, mais avait repris l'activité antérieurement exercée par la société Sinpral ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mariebel reproche aussi au jugement d'avoir décidé qu'était soumise à droits de mutation la cession du matériel d'exploitation, alors, selon le pourvoi, que la cession du matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise au droit d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation de l'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué que la convention litigieuse n'a porté que sur une partie du matériel de fabrication de fonds de tartes, à l'exclusion de la clientèle, du contrat de sous-traitance et du procédé de fabrication que M. X... possédait déjà, et ne comprenait aucun engagement de la part de la société Sinpral de cesser définitivement la fabrication desdits fonds de tartes, de ne pas la reprendre, ou de ne pas concurrencer la société Mariebel ; que, dès lors, le Tribunal, en jugeant que cette convention avait permis la succession de la société Mariebel dans l'activité précédemment exercée par la société Sinpral, a violé les articles 44 bis et 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts sont applicables aux conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ;

Attendu, d'autre part, que la société Mariebel, qui avait fait valoir que la société Sinpral avait arrêté son activité de fabrication de fonds de tartes, n'est pas fondée à reprocher au Tribunal de ne pas avoir recherché si cet abandon était définitif ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

 .....

PAR CES MOTIFS :

REJETTE... »

ANNEXE VII

 Arrêt Cour de Cassation, Com. 4 juin 1996, n° 1034 D :

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 1994), que la société Auto-port (la société), exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles de la marque Fiat, dont elle était concessionnaire, a confié, en 1980, à M. X... , exerçant son activité sous l'enseigne Automarché du Grand Parc, le droit de vente exclusif de ses véhicules d'occasion, provenant généralement de reprises consenties à ses clients ; que le contrat stipulait au cas de résiliation le paiement à M. X... d'une indemnité égale à la moitié de la valeur d'un fonds de commerce de véhicules d'occasion réalisant le même chiffre d'affaires ; que la convention a été résiliée en 1990 et qu'en exécution de cette stipulation, la société Auto-port a versé une indemnité de 1 200 000 francs à M X...  ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à soumettre cette somme aux droits de mutation ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur régional des impôts en annulation du redressement ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle soutenait, sans être contredite dans ses conclusions en réplique, que les véhicules d'occasion vendus par M. X... provenaient à 95 % directement d'elle-même et, pour le surplus, soit du réseau FIAT via Auto-port, soit très accessoirement de reprises sur des véhicules d'occasion, de sorte que l'activité de M. X... n'existait que grâce aux véhicules d'occasion fournis par elle, dans les locaux, avec des moyens et sous la seule enseigne sous laquelle M X... exerçait son activité ; d'où il suit qu'en retenant, pour justifier le caractère prétendument distinct de l'activité exercée par M X... , la circonstance inopérante que ce dernier ne vendait pas exclusivement des véhicules de marque FIAT ou provenant d'Auto-port et en ne recherchant pas en quoi M. X... disposait d'une clientèle propre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu que ce texte soumet à droits de mutation toutes les conventions à titre onéreux sous quelque dénomination que ce soit, qui ont pour effet de permettre au cessionnaire d'exercer une activité exercée par le précédent titulaire, et ce, même lorsque cette convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ; qu'ayant constaté que, par la résiliation de l'accord de 1980, la société avait repris contre indemnisation une activité qu'elle avait remise à M. X... , et que cette activité était distincte de la sienne propre, le Tribunal, par ce seul motif, et sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE... »

ANNEXE VIII

 Arrêt Cour de Cassation, Com. 21 janvier 1997, n° 139 D :

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avranches, 24 novembre 1994), que l'EURL Tur Automatique (la société Tur) a commencé à exercer son activité d'exploitation de jeux automatiques en achetant, le 2 janvier 1988, des machines de jeux automatiques, dont une partie d'occasion, acquis pour le prix de 500 000 francs à M. X... , dirigeant l'entreprise Normandie Electronique ; qu'à la suite d'une vérification de la société Tur, l'administration fiscale lui a notifié, le 14 octobre 1991, une mise en demeure de déposer une déclaration pour l'année 1988 relative à l'acquisition du fonds de commerce exploité par M. X...  ; que la société Tur a répondu, dans le délai de trente jours, avoir acheté à M. X... , non un fonds de commerce, mais simplement des jeux d'occasion ; que le 4 décembre 1984, l'administration a notifié à la société Tur un redressement établi par voie de taxation d'office, puis a mis en recouvrement des droits de mutation et des pénalités ; que la société Tur a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

 .....

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Tur reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant qu' ”en même temps que M. Y... faisait l'acquisition des appareils, il détournait automatiquement une partie de la clientèle de M. X... chez qui ces appareils étaient placés " sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait avoir pris livraison des matériels d'occasion aux entrepôts du cédant en produisant un acte d'huissier du 11 janvier 1988 attestant que les appareils n'étaient pas " placés " au jour de la vente, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cession du matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise aux droits d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation d'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; qu'en l'occurrence le cédant, la société Normandie Electronique, n'a jamais cessé son activité et elle, société cessionnaire, démontrait que sur les 47 clients pris à la société cédante dès le début de l'exploitation, 20 % ont continué d'avoir des relations commerciales avec celle-ci et que bon nombre des clients restants ont été repris en 1989 et 1990 par Normandie Electronique ainsi que par d'autres concurrents, de la même manière qu'elle a été amenée à capter d'autres clients venant de la concurrence ; que, dès lors, en estimant que M. X... aurait cessé proportionnellement son activité pour la part des jeux qu'il vendait à M.Tur sans s'expliquer sur les mouvements de clientèle précisément évoqués par ses conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant que l'administration produit la liste des clients cédés par M. X... à M. Y... , ce qui permet au Tribunal de constater que l'ensemble de ces clients n'a pas été abandonné par hasard puisqu'ils sont tous situés dans le Sud de la Manche, dans le rayon commercial de Tur Automatique située à Marcey-les-Grèves près d'Avranches (50), le Tribunal a statué par un motif particulièrement inopérant, puisqu'aussi bien, qu'ils aient été ou non cédés par la société Normandie Electronique, tous ses clients se trouvent nécessairement dans son champ d'action commerciale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Tur qui avait acquis des machines d'occasion « placées », était devenue, du jour au lendemain, le fournisseur de la moitié des clients de l'entreprise Normandie Electronique, soit de 47 clients, tous situés à proximité du nouvel exploitant ce qui lui avait permis de commencer à exercer une activité rigoureusement identique à celle du cédant de ce matériel, à proportion de la cessation d'activité résultant pour celui-ci de cette vente, le jugement a retenu que cette cession constituant une convention de successeur avait été taxée à juste titre ; que par ces constatations ayant suffisamment répondu aux conclusions des parties sans qu'il se fût agi de préciser si les machines dont le placement était convenu chez des clients leur étaient déjà remises matériellement lors de la vente au nouvel exploitant ou de prendre en considération d'éventuels mouvements de la clientèle survenus ultérieurement, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE... »