CHAPITRE 5 ÉCHANGE D'IMMEUBLES DONT LA MUTATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA
CHAPITRE 5
ÉCHANGE D'IMMEUBLES DONT LA MUTATION ENTRE DANS LE CHAMP
D'APPLICATION DE LA TVA
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A. GÉNÉRALITÉS
1En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'échange s'analyse en une double vente dont le prix est payé en nature.
2Or, les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la TVA sont soumises, en principe, à la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 %. Toutefois, lorsque l'acquisition porte sur un terrain à bâtir soumis à la TVA ou sur un bien assimilé, elle est exonérée de taxe de publicité foncière (cf. ci-avant DB 7 C 141 ).
3Par ailleurs, les échanges de biens immeubles relevant des droits d'enregistrement sont soumis à un régime fiscal particulier exposé ci-avant DB 7 C 22 .
4Les dispositions fiscales applicables aux échanges d'immeubles dont la mutation entre dans le champ d'application de la TVA découlent de la combinaison de ces différentes règles.
B. CAS PRINCIPAUX D'APPLICATION
Trois cas principaux peuvent être envisagés.
I. Échanges d'immeubles bâtis ou non bâtis entrant dans le champ d'application de la TVA
51. Les deux immeubles sont des terrains à bâtir entrant dans le champ d'application de la TVA ou des immeubles assimilés : l'échange est exonéré de taxe de publicité foncière.
62. L'un au moins des immeubles est un terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de la TVA ou un immeuble assimilé :
- si l'échange est pur et simple ou si le terrain à bâtir a une valeur supérieure, l'échange est exonéré de taxe de publicité foncière ;
- si le terrain à bâtir est le lot le plus faible : la soulte ou la plus-value supporte la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 %.
73. Aucun des immeubles n'est un terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de la TVA ou un immeuble assimilé.
La taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % est exigible sur la valeur de l'un des lots si l'échange est pur et simple.
S'il s'agit d'un échange comportant une soulte ou une plus-value, la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % est exigible sur la valeur du lot le plus faible et la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 % s'applique sur le montant de la soulte ou de la plus-value.
II. Échanges d'immeubles bâtis ou non bâtis entrant dans le champ d'application de la TVA contre des immeubles situés hors du champ d'application de cette taxe
81. L'immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA est un terrain à bâtir (ou un immeuble assimilé) :
- si l'échange est pur et simple ou si le terrain à bâtir a une valeur supérieure, il est exonéré de la taxe de publicité foncière ;
- si le terrain à bâtir est le lot le plus faible, la soulte ou la plus-value supporte la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux prévu pour la vente de l'immeuble n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA.
92. L'immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA n'est pas un terrain à bâtir :
- l'échange est pur et simple : il est soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % sur la valeur de l'un des lots ;
- l'immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA est le lot le plus important : la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % est exigible sur la valeur du lot le plus faible et la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 % s'applique sur le montant de la soulte ou de la plus-value ;
- l'immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA est le lot le plus faible : la taxe de publicité foncière est due au taux de 0,60 % sur la valeur du lot le plus faible et la taxe de publicité foncière perçue au profit du département est exigible au taux prévu pour la vente de l'immeuble le plus important sur le montant de la soulte ou de la plus-value.
III. Échange d'un immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA contre un bien meuble non soumis à cette taxe
10L'opération s'analyse en une double vente passible, d'une part, de la TVA sur la valeur de l'immeuble dont la mutation entre dans le champ d'application de cette taxe, d'autre part, du droit d'enregistrement sur la valeur de l'autre lot.
11Le lot entrant dans le champ d'application de la TVA est exonéré de tout droit d'enregistrement en vertu de l'article 1594-0 G-A (ancien art. 691) du CGI s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'un bien assimilé ; dans les autres cas, il est assujetti au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
13 Remarque : Jusqu'au 30 juin 1999, ces échanges étaient exclus du champ d'application de la formalité unique. Depuis le 1 er juillet 1999, les actes contenant à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas sont soumis à la formalité fusionnée (CGI, art. 647 ; BO 10 D-1-99 ).
1 En ce qui concerne les modalités d'application de la TVA aux échanges, cf. DB 8 A 1131, n os 7 et suiv.