CHAPITRE 2 RÉGIME DE DROIT COMMUN
CHAPITRE 2
RÉGIME DE DROIT COMMUN
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 684. - Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 4,80 %.
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 4,80 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
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1Les actes constatant des échanges d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumis à la formalité unique. Ils donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au tarif de 4,80 % 1 , à l'exclusion de taxe additionnelle.
Cette taxe étant perçue au profit de l'État (CGI, art. 1594 B), le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs n'est pas dû.
Lorsqu'il est stipulé une soulte ou que les lots sont d'inégale valeur, la soulte ou la plus-value supporte la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux prévu pour les ventes, ainsi que la taxe additionnelle communale (et, avant sa suppression, la taxe additionnelle régionale 2 ), ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os14 et 15 ).
1 Taux applicable depuis le 1 er janvier 1999 ; 8,60 % antérieurement.
2 La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI était perçue pour les actes signés jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, elle a été supprimée dès le 1er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).