Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1474
Références du document :  7C1474
Annotations :  Lié au BOI 7C-1-04
Lié au BOI 7C-1-03
Lié au BOI 7C-3-02

SOUS-SECTION 4 ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR LES MUTUELLES, PAR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES ET PAR LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE

2° Les associations devaient avoir pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale.

20D'une manière générale, l'assistance et la bienfaisance consistent à secourir, sinon d'une manière absolument gratuite, du moins sans but lucratif, les personnes dépourvues de ressources et, notamment, celles qui bénéficient de la législation sur l'aide sociale (indigents, vieillards, infirmes, malades) et sur l'assistance à l'enfance prévue par le code de la famille et de l'aide sociale, ou sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

21L'hygiène sociale s'entend de la protection de la population contre les maladies et de la lutte contre les épidémies. Pouvaient, notamment, bénéficier du régime de faveur, lorsqu'ils avaient le caractère d'établissements privés reconnus d'utilité publique, les crèches, pouponnières, sanatoriums, préventoriums, aériums, dispensaires, etc.

22Mais, même si elles ont été reconnues d'utilité publique, les associations d'éducation populaire ayant pour but la fondation et l'entretien d'écoles libres primaires et secondaires ou professionnelles ne pouvaient pas être considérées comme ayant pour objet « l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale » au sens de l'ancien article 713 du CGI et n'étaient pas, dès lors, susceptibles de bénéficier du tarif réduit. Quant aux associations non cultuelles dites « oeuvres parascolaires et postscolaires », qu'elles fonctionnent en faveur des élèves de l'enseignement public ou de ceux de l'enseignement privé, elles ne pouvaient prétendre au bénéfice du tarif réduit, en cas d'acquisition d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales que si elles justifiaient remplir la double condition, d'une part, d'être reconnues d'utilité publique, d'autre part, d'avoir pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale.

Remarque : le taux réduit du droit de mutation de l'ancien article 713 du CGI pouvait donc bénéficier à des acquisitions immobilières de biens destinés à l'usage de foyers de jeunes travailleurs, de centres sociaux ou d'hôtels sociaux qui étaient réalisées par des organismes logeant des personnes défavorisées, dès lors que les conditions de cet article étaient satisfaites (cf. ci-dessus, n os12 et suiv. ).

  B. TARIF DE 0,60 % PRÉVU AUX ARTICLES 1080 , 1087 ET 1089 DU CGI

  I. Régime applicable

23L'article 1087 du CGI soumet, sous certaines conditions, à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % les transferts d'immeubles effectués par les organismes désignés ci-après.

Ce taux ne peut être modifié par les conseils généraux.

La taxe additionnelle communale n'est pas exigible. Il en était de même, avant sa suppression de la taxe additionnelle régionale. En revanche, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs est dû. Par ailleurs, ces actes sont exonérés du droit de timbre de dimension.

  II. Sociétés et organismes bénéficiaires

24La taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % s'applique à certains transferts d'immeubles effectués par :

- les mutuelles ;

- les associations d'étudiants reconnues d'utilité publique ;

- les sociétés de secours des ouvriers et employés des mines ;

- les unions de mutuelles et les fédérations d'unions de mutuelles.

  III. Conditions d'application

25Les transferts d'immeubles effectués en application des articles L. 111-2, L 126-1 à L 126-4, L 321-2 à L 321-8 et L 411-1 à L 411-8 du code de la mutualité profitent du taux de 0,60 %. Il s'agit des transmissions auxquelles donnent lieu :

1°) La fusion des mutuelles ;

2°) La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles ;

3°) La dissolution volontaire d'une mutuelle ;

4°) Le retrait d'approbation soit des caisses autonomes mutualistes soit des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel créés par les mutuelles.

26En revanche, les dispositions du premier alinéa de l'article 1087 du CGI ne s'appliquent pas aux autres transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

La taxation réduite ne s'étend donc pas notamment :

1°) Aux acquisitions et ventes réalisées par les sociétés ;

2°) Aux échanges de biens effectués par ces dernières.

27Mais les acquisitions et les soultes d'échanges peuvent bénéficier du régime de faveur exposé ci-dessus n°' 7 et suiv.

  C. EXONÉRATION FACULTATIVE EN FAVEUR DES MUTUELLES DE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

(CGI, art. 1594 I )

28  L'article 1594 I du CGI permet aux conseils généraux d'exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions effectuées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'État prévue à l'article L 321-9 du code de la mutualité.

Ces acquisitions sont dispensées de taxe(s) additionnelle(s) et du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs.

  I. Nature des biens concernés

29Il s'agit de toutes les acquisitions immobilières, de quelque nature que ce soit, effectuées par les mutuelles de retraite d'anciens combattants et victimes de guerre, qu'elles soient ou non nécessaires au fonctionnement de leurs services.

Dès lors, le champ d'application de l'exonération concerne tous les immeubles acquis par ces organismes, y compris ceux qui entrent dans le champ d'application de la TVA et sont soumis à la taxe de publicité foncière de 0,60 %.

  II. Qualité de l'acquéreur

30Seules les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, qui bénéficient de la majoration de l'État prévue à l'article L 321.9 du code de la mutualité, peuvent être exonérées de droits de mutation à titre onéreux sur leurs acquisitions immobilières.

Il s'agit exclusivement de :

- l'union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre ;

- la France mutualiste.

  III. Condition d'application de l'exonération

31L'exonération des acquisitions effectuées par les deux mutuelles visées ci-avant n° 30 résulte d'une décision des conseils généraux. Il s'agit d'une simple faculté ouverte à ces derniers par l'article 114 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990.

Les décisions prises en la matière par les conseils généraux sont notifiées par le préfet aux services fiscaux du département dans les conditions prévues à l'article 1594 E du CGI. Les décisions prennent effet le 1er juin et s'appliquent aux acquisitions d'immeubles, situés dans le département concerné, réalisées à compter de cette date. À défaut de notification dans les délais, le régime applicable l'année précédente est reconduit.

La liste des départements bénéficiant d'une décision d'exonération prise par les conseils généraux figure en annexe II à la présente sous-section.

ANNEXE I

A. Tarifs applicables aux acquisitions par les mutuelles, associations cultuelles ou d'utilité publique d'immeubles nécessaires à leurs services (CGI, ancien art. 713)

(les modifications intervenues d'une année sur l'autre figurent en caractères gras)

B. Tarifs applicables aux acquisitions par les mutuelles, associations cultuelles ou d'utilité publique d'immeubles d'habitation ou d'immeubles non destinés à l'habitation nécessaires à leurs services (CGI, ancien art. 1594 DA I et III)

ANNEXE II

Acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (CGI, art. 1594 I)

Départements ayant pris une décision d'exonération