SOUS-SECTION 4 ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR LES MUTUELLES, PAR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES ET PAR LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 4
Acquisitions réalisées par les mutuelles, par les associations cultuelles
et par les associations reconnues d'utilité publique
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 713. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).
Art. 1080. - Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.
Art. 1087. - Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Toutefois, les transferts effectués en application des articles L. 111-2, L. 126-1 à L. 126-4, L. 321-2 à L. 321-8 et L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.
Art. 1089. - Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L 111-1 du code de la mutualité sont applicables à leurs unions, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
Art. 1594 I. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'État prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
Art. 1594 DA. - (Abrogé à compter du 1er juin 2000 en tant qu'il concerne des immeubles situés dans le département de la Marne, et à compter du 15 septembre 1999 dans les autres cas : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 9-I, A-6° et II).
(Législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 1594 DA. - I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1 er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
III. Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 713. - Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
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1Jusqu'au 31 décembre 1998, les acquisitions ou les transferts d'immeubles réalisés par certains organismes étaient soumis à la taxe de publicité foncière soit à un taux réduit variable selon le département de situation de l'immeuble, soit au taux de 0,60 %.
Du 1 er janvier 1999 au 14 septembre 1999 1 , en raison de l'aménagement du régime des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions ou les transferts d'immeubles réalisés par ces mêmes organismes étaient soumis à la taxe de publicité foncière soit au taux réduit prévu à l'article 1594 DA du CGI, soit au taux de 0,60 %.
À compter du 15 septembre 1999 2 , en raison de l'unification du régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles qui a entraîné l'abrogation du régime de faveur prévu à l'article 1594 DA du CGI, ces acquisitions ou transferts d'immeubles sont soumis à la taxe de publicité foncière soit au taux de droit commun fixé par l'article 1594 D du CGI, soit au taux de 0,60 %.
Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 257-7°), ces mutations sont soit assujetties à la taxe au taux de 0,60 %, soit exonérées de cet impôt en vertu de l'article 1594-0 G-A (ancien art. 691) du CGI (cf. ci-avant DB 7 C 141 ).
Par ailleurs, pour les actes passés à compter du 1er juin 1991, les acquisitions effectuées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'État prévue à l'article L 321-9 du code de la mutualité peuvent être exonérées.
A. RÉGIMES DE FAVEUR PRÉVUS AUX ANCIENS ARTICLES 713 ET 1594 DA DU CGI
I. Remarque préalable
2Il est rappelé qu'en raison de l'unification du régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions d'immeubles par les organismes désignés ci-après n° 5 effectuées à compter du 15 septembre 1999 2 , lorsqu'elles ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 1080 , 1087 , 1089 ou 1594-I du CGI, sont soumises à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.
II. Régime de faveur applicable du 1 er janvier 1999 au 14 septembre 1999 1
(CGI, ancien art. 1594 DA )
1. Immeubles d'habitation acquis par certains organismes et associations nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
3Il résulte du III de l'ancien article 1594 DA du CGI que les acquisitions par les organismes désignés n° 5 ci-après, d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales bénéficiaient du droit réduit prévu au I du même article. Ce dispositif s'est substitué, en ce qui concerne les immeubles destinés à l'habitation, au régime abrogé de l'article 713 du CGI.
2. Immeubles autres que d'habitation acquis par certains organismes et associations nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
4Les acquisitions d'immeubles que ces organismes s'engagaient à affecter à un usage autre que l'habitation bénéficiaient du droit réduit prévu au I de l'article 1594 DA du code précité.
a. Sociétés et organismes bénéficiaires.
5Les organismes bénéficiaires étaient ceux qui bénéficiaient de la taxation réduite prévue à l'article 713 du CGI, dont les dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1999 (cf. n os8 et suiv. ci-dessous).
b. Conditions d application.
6Aux termes du III de l'article 1594 DA du code précité, le bénéfice du taux réduit était réservé aux acquisitions d'immeubles d'habitation nécessaires au fonctionnement des services ou des oeuvres sociales des organismes sus mentionnés. Il appartient, dans tous les cas, à l'administration, sous le contrôle des tribunaux, d'apprécier si les conditions prévues par le texte sont remplies.
Par ailleurs, les paragraphes 13 à 22 ci-dessous demeurent applicables.
III. Régime de faveur applicable jusqu'au 31 décembre 1998
(CGI, ancien art. 713 )
1. Régime de faveur.
7Jusqu'au 31 décembre 1998, l'ancien article 713 du CGI fixait à 2 % le tarif du taux réduit applicable aux acquisitions d'immeubles par les organismes désignés ci-après n os8 et suiv. Toutefois, il convenait de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'ancien article 1594 A du CGI qui, à compter du 1er janvier 1984, a transféré aux départements le produit du droit perçu par l'État sur de telles acquisitions.
Depuis cette date, le taux de base (3,60 %) du droit perçu par le département était obtenu par l'addition du droit antérieurement perçu par l'État (2 % en l'espèce) et de la taxe départementale (1,60 %) prévu à l'article 1595 du CGI.
L'article 1594 D dans sa rédaction antérieure à la l'intervention de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 du CGI donnait aux conseils généraux la possibilité de diminuer ce taux de base de 3,60 % jusqu'à 1 % ou de l'augmenter jusqu'à la limite de 10 %.
Les délibérations éventuelles prises en ce sens par les conseils généraux étaient notifiées par le préfet aux services fiscaux du département conformément aux dispositions de l'article 1594 E du CGI. Les décisions prenaient effet le 1er juin et s'appliquaient aux acquisitions d'immeubles situés dans le département concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.
La liste des taux applicables dans chaque département figure en annexe I à la présente sous-section.
Les taxes additionnelles communale et régionale 3 étaient exigibles en sus.
Par ailleurs, l'État percevait au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant de la taxe ou du droit départemental (CGI, art. 1647-V) [cf. ci-avant DB 7 C 11, n os14 et 15 ].
2. Sociétés et organismes bénéficiaires.
8La taxation réduite s'appliquait aux acquisitions immobilières effectuées par les organismes suivants :
91°) Les mutuelles visées par le code de la mutualité qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, ainsi que leurs unions et leurs fédérations d'unions (CGI, art. 1089 ), lorsqu'elles n'étaient pas exonérées (cf. ci-après n os28 et suiv. ).
La taxation réduite profitait également aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique qui sont, au point de vue fiscal, assimilées aux mutuelles (CGI, art. 1089 ), aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines (ou sociétés de secours minières) visées à l'article 1080 du CGI, aux comités d'entreprises visés à l'article L 431-1 du code du travail qui ont, sur le plan social, des attributions très voisines de celles des mutuelles.
En revanche, le régime de faveur ne s'appliquait pas aux acquisitions d'immeubles réalisées par des sociétés civiles immobilières constituées par des sociétés mutualistes ou leurs unions dès lors que ces sociétés civiles immobilières avaient une personnalité propre distincte de celle de leurs membres. (RM Descours, JO déb., Sén. 29 décembre 1988, p.1487 n° 838).
102°) Les associations cultuelles visées au titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Les associations diocésaines étaient également susceptibles de bénéficier du tarif de faveur, en raison de leur caractère d'associations cultuelles. De même, les associations de cultes non reconnues en Alsace et en Moselle pouvaient bénéficier du tarif de faveur, sous réserve qu'elles soient des associations inscrites de droit local.
113°) Les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale.
3. Conditions d'application.
a. Généralités.
12Toutes les acquisitions immobilières effectuées par les organismes visés par l'ancien article 713 du CGI ne profitaient pas du régime de faveur ; il fallait, aux termes même du texte, que les immeubles acquis soient nécessaires au fonctionnement des services ou des oeuvres sociales desdits organismes.
Il appartenait, dans tous les cas, à l'administration, sous le contrôle des tribunaux, d'apprécier si les conditions exigées par le texte étaient remplies.
b. Conditions particulières aux associations autres que les associations cultuelles.
13Le bénéfice de la taxation réduite n'était, en outre, accordé à ces associations qu'à la double condition :
- qu'elles soient reconnues d'utilité publique ;
- qu'elles aient pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale aux sens définis ci-après.
1 ° Les associations devaient être reconnues d'utilité publique.
14Le tarif réduit était applicable aux associations et établissements qui avaient fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique à l'exclusion des associations simplement déclarées et de tous autres organismes (sociétés civiles ou commerciales ; etc.).
15Compte tenu, toutefois, des particularités de la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il était admis que le régime de faveur était applicable aux associations dites « inscrites du droit local » dont le siège était situé dans ces départements, et qui avaient pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, lorsqu'elles réalisaient des acquisitions d'immeubles entrant dans les prévisions de l'article 713 du CGI.
16En raison du contrôle auquel elles étaient soumises, les congrégations autorisées ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale pouvaient bénéficier de la taxation réduite.
17Pour le même motif, les acquisitions immobilières faites par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) étaient assimilées à des associations reconnues d'utilité publique. En outre, étant donné que ces associations avaient pour objet l'assistance, le tarif réduit de la taxe de publicité foncière s'appliquait à la seule condition que les immeubles acquis soient nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
Le bénéfice du tarif réduit avait été étendu aux groupements inter ASSEDIC (GIA) réunissant les ASSEDIC d'une même région et ayant pour mission de gérer et d'utiliser en commun les équipements informatiques importants mis en place, sans que leur reconnaissance d'utilité publique soit exigée.
18Par ailleurs, le tarif réduit étant applicable en principe uniquement aux associations reconnues d'utilité publique, l'acquisition faite par une association qui n'avait pas encore obtenu cette reconnaissance n'était pas susceptible d'être admise au bénéfice du régime de faveur.
Mais il avait été admis que le régime de faveur serait, par mesure de tempérament, accordé par anticipation pour les acquisitions réalisées par les associations à but non lucratif ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, avant leur reconnaissance d'utilité publique.
Cette mesure était subordonnée à la condition que les représentants de l'association souscrivent au pied de l'acte d'acquisition l'engagement de verser au Trésor les droits ou taxes complémentaires non perçus, si, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte d'acquisition, l'association en cause ne pouvait justifier de la reconnaissance d'utilité publique. Dans cette hypothèse, le complément de taxe devenait exigible de plein droit et devait être acquitté à première réquisition. Toutefois, afin de garantir les droits du Trésor, lorsque l'association n'avait pu apporter la justification de sa reconnaissance d'utilité publique avant l'expiration de la troisième année suivant celle de la présentation de l'acte à la formalité (LPF, art. L 180), une notification de redressement devait lui être adressée. Cette notification devait préciser à l'association concernée qu'elle était effectuée à titre conservatoire et que l'imposition ne serait mise en recouvrement que si les justifications de la reconnaissance d'utilité publique n'était pas fournie dans le délai de cinq ans suivant la date de l'acquisition.
19 Cas particulier : acquisitions par les associations déclarées affiliées à un organisme reconnu d'utilité publique.
De nombreuses associations ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale sont affiliées à un organisme poursuivant le même but, reconnu d'utilité publique, mais ne peuvent obtenir pour elles-mêmes cette reconnaissance, car le Conseil d'État tend à réserver la reconnaissance à l'organisme « fédérateur ».
Il avait paru possible d'admettre dans ces conditions que les associations concernées bénéficiaient pour les acquisitions d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales du régime de faveur prévu à l'ancien article 713 du CGI.
Il appartenait aux associations de justifier de leur affiliation en annexant à l'acte présenté à la formalité une attestation émanant de l'organisme reconnu d'utilité publique et datant de moins d'un mois.
Pouvaient notamment bénéficier du tarif réduit de la taxe de publicité foncière les associations sportives affiliées à une fédération nationale reconnue d'utilité publique.
1 31 mai 2000 dans le département de la Marne.
2 1 er juin 2000 dans le département de la Marne.
3 La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI était perçue pour les actes signés jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, elle a été supprimée dès le 1 er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).