SOUS-SECTION 3 SÉCURITÉ SOCIALE
SOUS-SECTION 3
Sécurité sociale
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 1027. - I. Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
II. 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
2. (Dispositions devenues sans objet : ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1 er et 6).
Art. 1070. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre.
Art. 1084. - Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Art. 1085. - Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux.
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1Sont exonérées de taxe de publicité foncière et, par voie de conséquence du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, des taxes additionnelles communale et régionale 1 , les acquisitions immobilières 2 effectuées :
- par les caisses de sécurité sociale proprement dites (Caisse nationale, caisses primaires et régionales) ;
- par la caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) et leurs caisses mutuelles régionales (CMR) 3 ;
- par les organismes de sécurité sociale dans les mines ;
- par les caisses d'allocations familiales ;
- par les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles ;
- par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ;
- par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
- par l'établissement national des invalides de la Marine.
2Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale sont également exonérés de toute perception de droits fiscaux (CGI, article 1085).
3En revanche, le bénéfice de l'exonération ne s'étend pas aux acquisitions immobilières réalisées :
- par les mutuelles, même lorsqu'elles fonctionnent comme sections de caisses primaires de sécurité sociale ;
- par les organismes dits d'exécution (mutuelles ou sociétés d'assurances) qui participent au régime d'assurance-maladie et d'assurance-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en vertu de conventions passées avec les caisses mutuelles régionales (CMR) dans les conditions prévues aux articles L 611-3 et R 611-123, et suivants du code de la sécurité sociale.
ORGANISMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE
4L'exonération de taxe de publicité foncière n'est applicable, en principe, ni aux institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et dont le fonctionnement a été réglementé par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ni aux caisses de prévoyance visées à l'article L. 727-2 du code rural.
5Néanmoins, s'agissant d'organismes prévus par la législation relative à la sécurité sociale et bénéficiant, dès lors, de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit édictée par l'article 794-II du CGI, il a été décidé, dans un souci d'uniformité, de leur accorder, par mesure de tempérament, le bénéfice de l'exonération de taxe de publicité foncière à raison de leurs acquisitions d'immeubles.
6Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et de l'article 2 du décret n° 53-503 du 21 mai 1953.
7Il s'ensuit que l'exonération de taxe de publicité foncière peut bénéficier aux acquisitions immobilières effectuées notamment :
- par la caisse autonome de retraite des médecins français ;
- par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ;
- par la caisse autonome de prévoyance artisanale du Rhône ;
- par la caisse de retraite du personnel au sol de la compagnie nationale Air France.
1 La La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI était perçue pour les actes signés jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, elle a été supprimée dès le 1 er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).
2 Les actes constatant ces acquisitions sont exonérés du droit de timbre de dimension.
3 Le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 1084 du CGI a été étendu à ces organismes par une décision du 18 juillet 1991. Auparavant, ces caisses ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue lors d'acquisitions immobilières. Toutefois, jusqu'au 1 er janvier 1999, elles pouvaient profiter du régime de faveur prévu à l'ancien article 713 du CGI (cf. ci-après DB 7 C 1474 ).