Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1471
Références du document :  7C147
7C1471

SECTION 7 MESURES DE CARACTÈRE SOCIAL


SECTION 7

Mesures de caractère social



SOUS-SECTION 1

Aide sociale et assistance à l'enfance



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)


Art. 1066. - I. Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 121 VA de l'annexe IV], lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

Art. 1067. - Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles L. 121-2, L. 221-1 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 222-6, L. 223-1 à L. 224-9, L. 224-11 et L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-9, L. 225-18, L. 226-1 à L. 226-11, L. 228-1 à L. 228-5 et L. 523-1 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

ANNEXE IV

Art. 121 VA - Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :

Caisse des dépôts et consignations ;

Caisses d'épargne ;

Caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Fonds social juif unifié ;

Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.


  A. MESURES EN FAVEUR DE L'AIDE SOCIALE


1La taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % 1 s'applique :

1°) Aux acquisitions immobilières effectuées par des établissements agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (CGI, art. 1066-I ) ;

2°)Aux acquisitions immobilières faites sous certaines conditions par des organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (CGI, art. 1066-II ).

Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 257-7°), ces acquisitions sont soit soumises à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %, soit exonérées de cette taxe en vertu de l'article 1594-0 G-A (ancien art. 691) de ce code (rapp. ci-avant DB 7 C 141 ).


  I. Champ d'application du régime de faveur


1. Nature et objet de la mutation.

2Le régime de faveur est susceptible de s'appliquer à toutes les transmissions à titre onéreux entrant dans les prévisions des articles 683 et 685 2 du CGI, quel qu'en soit l'objet : immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles par destination ou droits immobiliers (rapp. ci-avant DB 7 C 121 et DB 7 C 132 ).

2. Acquisitions immobilières effectuées par les établissements agréés au titre de l'aide sociale.

3La taxation réduite est notamment applicable aux acquisitions immobilières effectuées en vue de l'installation d'établissements agréés pour recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale (instituts médico-pédagogiques ou professionnels, ateliers protégés, centres d'aide par le travail, etc.).

Dès lors qu'un organisme acquéreur a bénéficié de l'agrément au titre de l'aide sociale pour l'établissement par lui créé, il y a lieu de considérer que le bénéfice du tarif réduit de la taxe de publicité foncière est définitivement acquis quelle que soit la fraction pour laquelle ledit établissement est affecté à ce service. L'agrément doit émaner du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

4Par ailleurs, il a été admis que les acquisitions entrant dans les prévisions de l'article 1066-I du CGI bénéficient immédiatement du régime de faveur même si les organismes acquéreurs n'ont pas encore reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente à condition qu'ils s'engagent à justifier dans le délai de cinq ans de l'acquisition dudit agrément donné à titre définitif.

3. Acquisitions faites par certains organismes.

5Les collectivités qui réalisent des acquisitions immobilières entrant dans les prévisions de l'article 1066-I du CGI ne possèdent pas toujours les fonds nécessaires pour procéder à ces opérations lorsque l'occasion s'en présente. Elles doivent alors demander à certains établissements ou organismes de se substituer temporairement à elles et d'acheter les immeubles qui les intéressent en vue de les leur rétrocéder quand elles ont rassemblé les moyens financiers indispensables et qu'elles ont obtenu, en particulier, la subvention de l'État.

Mais le recours à une telle procédure est onéreux, car l'acquisition faite par l'organisme intermédiaire motive l'exigibilité de la taxe de publicité foncière au tarif de droit commun.

Pour remédier à cette situation, le régime de faveur est accordé, sous certaines conditions, aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice de la taxation réduite si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

a. Qualité de l'acquéreur.

6Le taux réduit de la taxe de publicité foncière est susceptible de s'appliquer aux acquisitions effectuées par les établissements ou organismes ci-après (CGI, ann. IV, art. 121 VA ) :

- Caisse des dépôts et consignations ;

- caisses d'épargne ;

- caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- Fonds social juif unifié ;

- sociétés mutualistes visées par le code de la mutualité, unions des sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

b. Conditions d'application du régime de faveur.

7L'application du régime de faveur est subordonnée aux conditions suivantes :

81°) L'acquisition doit être faite pour le compte d'une association qui aurait pu invoquer à son profit le régime de faveur de l'article 1066-I du CGI, si elle avait procédé elle-même à l'opération.

Il en résulte que l'acquisition doit être effectuée pour le compte d'une association susceptible d'être agréée par l'organisme de tutelle ou de contrôle pour le service de l'aide sociale en ce qui concerne l'établissement à créer (cf. ci-dessus n° 4 ).

L'acte d'acquisition doit préciser le nom et le siège de l'association pour le compte de laquelle le contrat est passé et être appuyé d'un engagement, signé par un représentant habilité de cette association, de justifier, auprès de l'inspecteur compétent du lieu de situation des immeubles, et dans le délai de cinq ans du transfert qui lui sera consenti, qu'elle a obtenu l'agrément du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Cet engagement peut figurer dans l'acte d'acquisition ou au pied de cet acte ; Il peut aussi être pris sur une feuille de papier non timbré distincte de l'acte d'acquisition. À défaut dudit engagement, l'acte d'acquisition est assujetti à la taxe de publicité foncière dans les conditions de droit commun.

92°) L'établissement ou l'organisme acquéreur doit prendre l'engagement :

- d'une part, de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

- d'autre part, à défaut de respect dudit engagement, de verser au Trésor, à première réquisition, le complément de taxe et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs ainsi que le droit de timbre et les taxes additionnelles dont l'acquisition a été dispensée.

L'engagement dont il s'agit doit être contenu dans l'acte même d'acquisition ou inscrit au pied de cet acte. En l'absence de cet engagement l'acte doit être soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions de droit commun.

Remarque : le dispositif visé à l'article 1066 du CGI est susceptible de s'appliquer aux acquisitions d'immeubles à usage de foyers de jeunes travailleurs, de centres sociaux ou d'hôtels sociaux réalisées par des organismes agréés au titre de l'aide sociale ou s'engageant à justifier, dans le délai de cinq ans de l'acquisition, dudit agrément donné à titre définitif ou par certains organismes pour le compte d'associations susceptibles de bénéficier de la taxation réduite si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.


  II. Déchéance du régime de faveur


1. Acquisitions par les établissements susceptibles de recevoir l'agrément de l'aide sociale.

10Lorsque l'établissement acquéreur ne peut justifier de son agrément au titre de l'aide sociale avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'exécution de la formalité (LPF, art. L. 180), une notification de redressement doit lui être adressée afin de garantir les droits du Trésor. Toutefois, il convient de préciser au contribuable que cette notification de redressement est effectuée à titre conservatoire et que l'imposition ne sera mise en recouvrement que si les justifications de l'agrément ne sont pas fournies dans le délai de cinq ans suivant la date de l'acquisition.

2. Acquisitions faites par l'intermédiaire de certains établissements.

11Le régime de faveur n'est acquis définitivement à l'établissement ou organisme acquéreur que s'il respecte effectivement son engagement de transférer à l'association désignée dans l'acte d'acquisition, dans le délai de cinq ans à compter de la date de cet acte, l'immeuble qu'il a déclaré acheter pour son compte.

À défaut de respect de cet engagement, le droit de timbre, le complément de taxe de publicité foncière et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs ainsi que de taxe additionnelle deviennent exigibles de plein droit et doivent être versés au Trésor à première réquisition.

Toutefois une prolongation du délai de cinq ans peut être accordée, sur la demande des parties, par le directeur des Services fiscaux de la situation des biens. La prorogation est consentie pour un délai d'un an, mais elle est susceptible de faire l'objet de renouvellements annuels. Il convient d'apprécier d'une manière libérale les motifs invoqués pour justifier la non-réalisation du transfert dans le délai de cinq ans ou dans le délai supplémentaire éventuellement accordé.

12Par ailleurs, si, lors du transfert à l'association pour le compte de laquelle l'acquisition a été réalisée, il apparaissait que cette transmission n'est pas en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 1066-I du CGI, il conviendrait de réclamer rétroactivement le droit de timbre et les taxes normalement exigibles sur la première acquisition.

Il en serait ainsi, notamment, si l'association ne pouvait justifier de son agrément au titre de l'aide sociale pour l'établissement en cause. Toutefois, cet agrément ne peut être donné en règle générale qu'après la création effective de l'établissement. Au moment du transfert à l'association, le régime de faveur ne devra donc pas, en principe, être remis en cause pour le motif que cette association n'est pas en mesure de justifier dudit agrément. Mais si l'association dont il s'agit ne pouvait apporter la justification requise avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'acquisition, le complément de taxe de publicité foncière et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs ainsi que les taxes additionnelles communale et, le cas échéant, régionale 3 et le droit de timbre non perçus sur l'acquisition primitive devraient être acquittés.

13Enfin, par analogie avec les règles indiquées ci-dessus n° 10 , il convient, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'exécution de la formalité, d'adresser une notification de redressement à titre conservatoire à l'organisme ayant joué le rôle d'intermédiaire afin d'interrompre la prescription qui serait susceptible d'être opposée à l'administration. Il y a lieu d'effectuer la même diligence au regard de l'association intéressée avant l'expiration de la troisième année suivant celle de la présentation à la formalité de l'acte constatant la mutation de l'immeuble à son profit si l'agrément de l'aide sociale n'a pas été obtenu.


  B. MESURES EN FAVEUR DE L'ASSISTANCE À L'ENFANCE


14Les acquisitions immobilières effectuées par des organismes habilités à participer au service de l'aide sociale à l'enfance donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % 4 [CGI, art. 1067 ].

Pour bénéficier de ce régime de faveur, les organismes intéressés doivent, en principe, avoir obtenu l'agrément du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans les conditions exposées ci-dessus n° 3 . Toutefois, il a été admis que les acquisitions entrant dans les prévisions de l'article 1067 du CGI bénéficient immédiatement de la taxation réduite même si les organismes acquéreurs n'ont pas encore reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente, à condition qu'ils s'engagent à justifier dans le délai de cinq ans de l'acquisition dudit agrément donné à titre définitif.

15En ce qui concerne les modalités d'application de la déchéance et de la surveillance du complément de taxe éventuellement exigible, il convient de se référer aux principes exposés ci-dessus n° 10 .

16Enfin, il est précisé que les organismes habilités à participer au service de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent réaliser leurs acquisitions par l'intermédiaire des établissements énumérés ci-dessus n° 6 .

 

1   Ce taux ne peut être modifié par les conseils généraux. Ces acquisitions sont dispensées de taxe additionnelle communale. De même, avant sa suppression, elles étalent dispensées de taxe additionnelle régionale. En revanche, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs est exigible (cf. ci-avant DB 7 C 11 n os14 et 15 ). Par ailleurs, les actes qui constatent ces acquisitions sont exonérés du droit de timbre de dimension.

2   Bien entendu, les adjudications qui échappent à la formalité unique sont soumises au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % et la publication à la conservation des hypothèques ne donne pas ouverture à la taxe de publicité foncière (rapp. ci-avant DB 7 C 132 ).

3   La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI était perçue pour les actes signés jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, elle a été supprimée dès le 18 septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).

4   Ces acquisitions sont dispensées de taxe additionnelle communale. Avant sa suppression, elles étaient également dispensées de taxe additionnelle régionale. En revanche le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs est exigible (cf. ci-avant DB 7 C 11 n os14 et 15 ). Par ailleurs, les actes constatant ces acquisitions sont exonérés du droit de timbre de dimension.