CHAPITRE 2 RÉGIME DE DROIT COMMUN
CHAPITRE 2
RÉGIME DE DROIT COMMUN
SECTION 1
Champ d'application
SOUS-SECTION 1
Généralités
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 683. - I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
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1Il résulte des dispositions de l'article 683-1, 1er alinéa, du CGI, que la taxe de publicité foncière, ou éventuellement le droit de mutation, atteint les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.
2L'exigibilité de la taxe de publicité foncière ou du droit de mutation est donc subordonnée à la double condition :
- que la convention s'analyse en une mutation à titre onéreux ;
- que la mutation porte sur un bien présentant le caractère immobilier.
Elle dépend, en outre, des règles concernant la territorialité de l'impôt.