Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1461
Références du document :  7C1461

SOUS-SECTION 1 ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR L'ÉTAT, LES RÉGIONS, LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES ET CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

  C. TRANSFERTS DE BIENS D'ORGANISMES INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES AU PROFIT D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES

9À compter de sa date de promulgation, la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 (JO du 6 juillet) prévoit dans son article 9 que les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole sont exonérés de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et ne donnent pas lieu au versement de salaire.

  D. ACQUISITIONS PAR LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

10Selon l'article L 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l'État à caractère administratif, a pour mission une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'État à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons ou communes.

L'article 1041 du CGI prévoit, conformément aux dispositions de l'article L 322-7 du code de l'environnement, que les acquisitions d'immeubles, situés dans les zones ainsi définies, faites par cet établissement public, sont exonérées du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

  E. ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR LES RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, COMMUNES OU SYNDICATS DE COMMUNES, CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS ET PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RÉGIONAUX, DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

11Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° du CGI (cf. ci-avant DB 7 C 141 ), les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les régions, départements, communes ou syndicats de communes, par les établissements publics fonciers créés en application des articles L 324-1 et suiv. du code de l'urbanisme et par les établissements publics régionaux, départementaux ou communaux ne donnent lieu à aucune perception du Trésor (CGI, art 1042-I ).

Les communautés de communes mentionnées à l'article L 5214-1 du code général des collectivités territoriales sont éligibles aux dispositions de l'article 1042 du CGI.

De même, les sociétés d'économie mixte à participation publique majoritaire, qui agissent en tant que concessionnaires d'opérations d'aménagement ou de service public, peuvent bénéficier de l'exonération, même si l'autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire.

12L'exonération bénéficie à toutes les acquisitions immobilières réalisées par les collectivités en cause, quelle que soit la destination des biens acquis. En outre, son obtention n'est pas subordonnée à la production d'un arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique de l'opération.

Cette exonération s'applique également aux adjudications.

13Parmi les établissements publics susceptibles de bénéficier de la mesure figurent notamment :

- les chambres de commerce ;

- les chambres de métiers ;

- les chambres d'agriculture ;

- les offices publics d'aménagement et de construction ;

- les offices publics d'habitation à loyer modéré.

Toutefois, l'exonération est strictement limitée aux collectivités et organismes énumérés à l'article 1042 du CGI ; ainsi ni les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, ni les fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent s'en prévaloir.

Remarque : Cas des établissements publics d'aménagement 1 .

14Les acquisitions faites par les établissements publics d'aménagement pour le compte d'une collectivité locale ne sont pas susceptibles de donner ouverture aux droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière en raison des dispositions de l'article 1042 du CGI 2 .

En revanche, les acquisitions faites pour leur propre compte par ces établissements ne bénéficient d'aucune mesure particulière et sont donc imposables dans les conditions de droit commun.

  F. FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES

15Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre (CGI, art. 1042 A ).

Ce dispositif est également applicable aux transformations de syndicats intercommunaux en district (RM. LE FUR, député, JO Déb. AN du 27 septembre 1993, n° 1217).

  G. TRANSFERTS ENTRE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

16Les transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre (CGI, art. 1042 A ).

  I. Établissements concernés

17Les transferts de biens, droits et obligations concernés doivent être effectués entre des établissements publics de coopération intercommunale. À ce sujet, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au. renforcement et à la coopération intercommunale a modifié l'architecture des structures intercommunales :

- elle a institué une nouvelle catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (nouvelle dénomination de la notion de groupement de communes) : la communauté d'agglomération, visée au nouvel article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a supprimé les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 (anciens articles L. 5213-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a laissé subsister les autres formes de regroupement communal en aménageant les règles les concernant : syndicats, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle et communautés de communes visés aux articles L 5212-1, L 5214-1, L 5215-1 et L 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1042 A du CGI sont donc actuellement :

- les syndicats de communes (à vocation simple ou à vocation multiple) ;

- les communautés de communes ;

- les communautés urbaines ;

- les communautés d'agglomération ;

- les syndicats mixtes, lorsqu'ils comprennent exclusivement des structures communales ou intercommunales, mentionnés à l'article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;

Avant leur suppression (au plus tard le 1 er janvier 2002), bénéficiaient également de l'exonération prévue à l'article 1042 A du CGI :

- les districts ;

- les communautés de villes.

  II. Opérations concernées

18II s'agit, notamment, des transferts résultant des substitutions :

- de communautés urbaines aux communes ou syndicats préexistants constitués en tout ou partie des communes qui les composent (code général des collectivités territoriales, art. L 5215-22) ;

- de communautés de communes à des syndicats de communes recouvrant les mêmes communes (code général des collectivités territoriales, art. L 5214-21, al. 1) ;

19Avant la suppression des districts et communautés de villes, il pouvait également s'agir des transferts résultant des substitutions :

- de districts aux communes de l'agglomération, pour ce qui est de la gestion de certains services (code général des collectivités territoriales, ancien art. L 5213-15) ;

- de communautés de villes aux syndicats de communes ou de districts préexistant dont le périmètre est identique aux leurs (code général des collectivités territoriales ancien art. L 5216-19).

  H. TRANSFERTS D'IMMEUBLES AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS URBAINES

20La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire (code général des collectivités territoriales, art. L 5215-1).

L'article L 5215-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. Le transfert définitif de propriété ainsi que les droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté urbaine.

Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires (CGI, art. 1043 ).

  I. TRANSFERTS D'IMMEUBLES ENTRE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE VISÉS À L'ARTICLE L. 5211-41 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

21Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le code général des collectivités territoriales pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation (code général des collectivités territoriales, art. L. 5211-41).

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires (CGI, art. 1043-I ).

  J. TRANSFERTS D'IMMEUBLES AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION OU DES SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION

22Conformément aux dispositions de l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes membre et la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.

Les transferts de biens, droits et obligations concernés ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires (CGI, art. 1043-II ).

  K. TRANSFERT DE BIENS EN PLEINE PROPRIÉTÉ AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

23La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 (JO du 4 mai) relative aux services d'incendie et de secours, codifiée au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, a créé, dans chaque département, un établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours » qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L 1424-5 du code général des collectivités territoriales et organisé en centres d'incendie et de secours.

L'article L 1424-19 du code précité prévoit que, indépendamment de la convention de mise à disposition prévue à l'article L 1424-17, le transfert au service départemental d'incendie et de secours des biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département, au fonctionnement des services d'incendie et de secours, peut, à toute époque, avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités de ce transfert qui ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

  L. ACQUISITIONS D'IMMEUBLES PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD-PAS-DE-CALAIS

24L'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (JO du 14 décembre) a créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.

Cet établissement public, rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées.

Les opérations d'acquisition et de prise de participation visées ci-dessus sont exonérées de droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

1   Sur leur statut juridique, cf. ci-dessus, n° 5 .

2   Ces acquisitions sont donc également exonérées de droits de timbre.