Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1461
Références du document :  7C146
7C1461
Annotations :  Lié au BOI 7C-2-11

SECTION 6 OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES OU PAR DES ORGANISMES PARAPUBLICS

SECTION 6

Opérations réalisées par les collectivités publiques
ou par des organismes parapublics

SOUS-SECTION 1  

Acquisitions réalisées par l'État, les régions, les départements,
les communes et certains établissements publics

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)

Art. 1040. - I. Les acquisitions et échanges faits par l'État, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'État, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance [Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV].

II. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'État, sont exonérées de ladite taxe.

Art. 1040 A. - (Disposition devenue sans objet : ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, art. 7-69°).

Art. 1041. - Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Art. 1042. - I. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 .....

Art. 1042 A. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.

Art. 1043. - I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales.

ANNEXE IV

Art. 169. - Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

1° Par les établissements publics de l'État, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Art. 170. - Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :

la caisse des dépôts et consignations ;

l'établissement national des invalides de la marine ;

la caisse des retraites des inscrits maritimes ;

la caisse des retraites des agents du service général ;

la caisse de prévoyance des marins français ;

la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;

la caisse générale de garantie des assurances sociales ;

la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;

les chambres d'agriculture

les chambres de métiers ;

le comité national interprofesslonnel des viandes ;

l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;

l'entreprise minière et chimique ;

les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;

l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

voies navigables de France ;

l'office national interprofessionnel des céréales ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les régies municipales, Intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-19.- Indépendamment de la convention prévue à l'article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

Art. L. 5211-41. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.

Art. L. 5215-28. - Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.

Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Art. L. 5333-7. - Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences.

Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.

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  A. ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR L'ÉTAT ET CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT

1Les acquisitions d'immeubles faites par l'État et les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance de l'État sont exonérées de taxe de publicité foncière (CGI, art. 1040-I ).

  I. Mutations exonérées

2Toutes les acquisitions à titre onéreux peuvent bénéficier de l'exonération. Celle-ci s'appliquait, en particulier, lorsque l'État faisait usage de son droit de préemption édicté par l'ancien article L 18 du LPF 1 .

3En revanche, les ventes d'immeubles consenties par l'État et les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance de l'État sont soumises à la taxe de publicité foncière dans les conditions ordinaires à moins, bien entendu, que l'acquéreur puisse invoquer le bénéfice d'une disposition de faveur.

  II. Organismes bénéficiaires de l'exonération

4Les organismes intéressés sont :

- l'État et les administrations publiques ;

- les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance de l'État ;

- les chambres de commerce maritimes et les ports autonomes ainsi que les chambres de commerce de l'intérieur gérant des installations portuaires ;

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

- le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ainsi que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;

Remarque : Cas des établissements publics d'aménagement.

5Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'État après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.

Ils ont un caractère industriel et commercial et sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les établissements publics d'aménagement sont compétents pour réaliser ou faire réaliser pour leur propre compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'État, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme (art. L 321-1 du code de l'urbanisme).

Leur domaine d'intervention est très large. Il peut porter aussi bien sur des opérations d'aménagement foncier que sur des prestations de services relatives à la mise en oeuvre ou au développement d'activités économiques, de loisirs, de tourisme...

Lorsqu'ils utilisent la procédure d'expropriation, ces établissements bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1045 du CGI (cf. ci-après DB 7 C 1462 ).

Pour les opérations réalisées à l'amiable par ces établissements, il convient de distinguer :

- les acquisitions faites pour le compte de l'État qui ne sont pas susceptibles de donner ouverture aux droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière en raison des dispositions de l'article 1040 du CGI ;

- les acquisitions faites pour le propre compte des établissements publics d'aménagement qui ne bénéficient d'aucune mesure particulière et sont donc imposables dans les conditions de droit commun.

  III. Organismes exclus de l'exonération

6Les établissements publics de l'État, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ne peuvent bénéficier de l'exonération.

Il en est ainsi notamment :

- des établissements énumérés à l'article 170 de l'annexe IV au CGI, à l'exclusion toutefois des chambres de commerce gérant des installations portuaires et des ports autonomes (cf. ci-dessus n° 4 ) ;

- de la Banque de France (CGI, art. 1654, dernier alinéa).

7Les régions, départements, communes, les régies municipales, intercommunales et départementales et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne peuvent se prévaloir de cette immunité. Mais ces collectivités et organismes sont susceptibles, le cas échéant, de profiter des dispositions de l'article 1042 du CGI (cf. ci-dessous n° 11 ).

  B. TRANSFERTS DE BIENS ENTRE ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

8Les transferts de biens, droits et obligations prévus entre les anciens établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et culturel, créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, ont été exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre (CGI, ancien art. 1040 A ).

1   En abrogeant l'article L. 18 du LPF, l'article 113 de la loi de finances pour 1997 a supprimé le droit de préemption depuis le 1er janvier 1997