Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1454
Références du document :  7C1454

SOUS-SECTION 4 ACQUISITIONS PAR LES JEUNES AGRICULTEURS OU EN VUE DE LA CONCLUSION AVEC CEUX-CI D'UN BAIL À LONG TERME

c. Qualité de l'acquéreur.

9L'article 1594 F quinquies E-I du CGI vise les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole.

Remarque :

Le régime de faveur édicté par l'article 1594 F quinquies E-I du CGI est applicable à la totalité du prix d'acquisition (dans la limite de 650 000 francs 1 ) lorsque celle-ci est signée par le seul acquéreur bénéficiaire des aides à l'installation, alors même qu'il est marié sous un régime de communauté et que son conjoint n'est pas bénéficiaire desdites aides (RM n° 21736 à M. François COLCOMBET, député) [Cette solution, donnée pour l'ancien régime de faveur prévu à l'ancien article 1594 F du CGI, conserve toute sa portée pour le régime de faveur prévu à l'article 1594 F quinquies E-I du CGI].

1° Bénéficiaires des aides à l'installation.

• La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

10Cette dotation est accordée, en règle générale, aux agriculteurs âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus qui justifient de la capacité professionnelle requise et s'installent sur une exploitation dont l'importance permet aux intéressés de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L 722-4 (ancien art. 1003-7-1) du code rural.

Pour bénéficier de cette aide, les jeunes agriculteurs doivent s'engager, en outre, à exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur à titre principal, à tenir une comptabilité de gestion et à opter pour le régime simplifié de TVA agricole.

La décision d'octroi ou de refus de la dotation d'installation est notifiée au requérant par le préfet.

• Les prêts à moyen terme spéciaux.

11Ils sont accordés, en règle générale, comme la dotation d'installation, aux agriculteurs âgés de 35 ans au plus à la date de l'installation, justifiant de la capacité professionnelle requise, qui s'installent sur une exploitation autonome ayant une importance permettant leur affiliation à l'AMEXA (régime de protection sociale agricole) et dont le projet fait apparaître un revenu d'installation prévisionnel suffisant.

Les jeunes agriculteurs doivent s'engager, en outre, à exercer, normalement pendant dix ans, l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal, à tenir une comptabilité de gestion et à opter pour le régime simplifié d'imposition à la TVA.

Les prêts à moyen terme spéciaux ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage.

Les prêts sont accordés directement par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

La décision d'octroi ou de refus du prêt est notifiée à l'exploitant par le préfet.

2° Exploitants individuels et associés d'une société civile à objet agricole.

12Le régime de faveur concerne les exploitants individuels ainsi que les associés d'une société civile à objet agricole qui bénéficient des aides à l'installation et respectent les conditions d'application du régime de faveur.

Outre les exploitants individuels, le taux réduit à 0,60 % peut, notamment, profiter aux associés :

- d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ;

- d'un groupement foncier agricole (GFA) ;

- d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ;

- d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ;

- d'un groupement foncier rural (GFR) visé aux articles L 322-22 à L 322-24 du code rural dès lors que les biens acquis sont des immeubles ruraux à usage agricole (cf. DB 7 C 1451, n os8 à 11 ).

d. Délai d'acquisition.

13L'acquisition de l'immeuble rural doit intervenir dans le délai de quatre ans suivant l'octroi des aides.

Le délai se calcule de quantième à quantième à compter de la date de l'octroi de ces aides.

3. Limite d'application.

14Aux termes de l'article 1594 F quinquies E-I du CGI, le taux réduit s'applique aux acquisitions visées ci-avant n° 9 pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650 000 F 2 .

Lorsque le prix de vente n'atteint pas ce plafond, la fraction non utilisée peut bénéficier du tarif réduit au titre d'acquisitions postérieures effectuées par la même personne à condition qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides.

4. Obligations des parties.

15Afin de bénéficier de la taxation réduite, l'acte constatant l'acquisition doit être appuyé :

- d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides ;

- en ce qui concerne les bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux d'installation, d'une attestation délivrée par l'établissement bancaire ayant accordé le prêt attestant que l'acquéreur a bénéficié d'un prêt à moyen terme spécial d'installation prévu à l'article R* 343-13 du code rural.

À défaut de production de ce certificat ou de cette attestation lors de la présentation de l'acte à la formalité, la taxe de publicité foncière est perçue dans les conditions de droit commun. Cette perception est définitive.

En cas d'acquisitions successives susceptibles de bénéficier du régime de faveur, les actes suivants doivent, en outre, comporter le rappel des acquisitions effectuées par le même acquéreur, ayant bénéficié du même régime, et préciser le prix ou la valeur des biens précédemment acquis.

5. Déchéance du régime de faveur.

a. Principe de la déchéance.

16L'obtention du taux réduit du droit de mutation prévu par l'article 1594 F quinquies E-I du CGI est conditionné par l'octroi des aides prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural.

Cependant, les agriculteurs peuvent être tenus de rembourser le montant des aides perçues s'ils ne respectent pas les conditions prévues par les textes susvisés : dépassement de la superficie maximale autorisée, abandon de la profession d'agriculteur, absence de tenue d'une comptabilité de gestion...

Le remboursement entraîne la déchéance du régime de faveur accordé (CGI, art. 1840 G septies ).

b. Effets de la déchéance.

17Elle rend exigible, à première réquisition, le complément de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs dont les acquisitions avaient été dispensées. Ce complément est calculé au tarif applicable à la date de la mutation ou des mutations concernées.

En outre, aux termes de l'article 1840 G septies du CGI, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition une taxe supplémentaire de 1 % assortie de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI, calculé à compter du premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte à la formalité.

18La taxe supplémentaire de 1 % a le caractère d'une pénalité d'assiette (CE, arrêt du 31 mars 1993, Aff. X... ).

Aussi, lorsque le remboursement des aides entraînant déchéance du régime de faveur résulte de difficultés sérieuses et imprévisibles du redevable de bonne foi, cette taxe supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'une remise partielle ou totale.

  II. Acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les TRDP réalisées en vue de les donner à bail à de jeunes agriculteurs

19L'article 1594 F quinquies E-II du CGI prévoit que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.

1. Les Immeubles concernés.

20La mesure concerne les acquisitions portant sur des immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

Le caractère d'immeuble rural se détermine par sa destination principale. Ainsi, sont qualifiés de ruraux, les immeubles qui sont principalement affectés à la production de récoltes agricoles, de fruits, les prairies, les terres labourables, les vignobles, les étangs à usage piscicole ainsi que les friches qui sont destinées à faire partie d'une exploitation agricole (cf. DB 7 C 1451, n os8 à 11 ).

Par ailleurs, les immeubles ruraux acquis doivent être situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au 2 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (cf. ci-dessus, n° 6 ).

2. Les conditions d'application du dispositif.

21Le bénéfice du taux réduit à 0,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est subordonné à l'engagement pris dans l'acte d'acquisition par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.

22L'engagement de donner à bail à long terme doit être pris dans l'acte d'acquisition. Il concerne l'acquéreur lui-même et ses ayants cause à titre gratuit. L'acquéreur peut être une personne physique ou une personne morale.

23Il doit être justifié au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, de la conclusion d'un bail rural à long terme avec un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. Cette justification résultera, en pratique, de la production d'une copie du bail enregistré accompagnée d'un document attestant de l'octroi des aides à l'installation du preneur 3 .

24Le bail conclu doit être un bail à long terme. Il doit, donc, s'agir d'un bail conclu dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du code rural (cf. DB 7 G 2622, n° 2 ), c'est-à-dire :

- d'un bail conclu pour une durée initiale de dix-huit ans au moins, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ;

- d'un bail conclu pour une durée minimale de vingt-cinq ans et pouvant, à l'expiration de cette période, se renouveler sans limitation de durée, par tacite reconduction ;

- d'un bail de carrière, qui est un bail conclu pour une durée de vingt-cinq ans au moins, portant sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimum d'installation (SMI) et prenant fin à l'expiration de l'année culturale durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse (C. rural, art. L 416-5).

25Le preneur doit être un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. Sont donc concernés les agriculteurs qui bénéficient des aides prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural.

Le preneur peut être exploitant individuel ou associé d'une société civile à objet agricole (cf. ci-dessus, n os10 à 12 ).

3. La portée du régime de faveur.

26Le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsque toutes les conditions d'application du régime de faveur sont satisfaites et sous réserve de la conclusion d'un bail rural à long terme avec un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date de la mutation de propriété.

Cette réduction de taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur, à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F 4 . Par suite, le régime de faveur concerne la seule fraction du prix ou de la valeur des biens acquis qui ne dépasse pas globalement le plafond de 650 000 F.

Aux termes de l'article 1584 du CGI, s'agissant d'une mutation soumise au droit proportionnel de 0,60 %, la taxe additionnelle communale n'est pas perçue.

5. Déchéance du régime de faveur.

a. Causes particulières de déchéance du régime de faveur.

27L'article 1840 G septies du CGI prévoit que l'acquéreur est déchu du régime de faveur de l'article 1594 F quinquies E-II du CGI à défaut du respect de l'engagement de donner à bail à long terme les biens acquis dans le délai d'un an à un jeune agriculteur aidé ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans.

1   Limite applicable jusqu'au 31 décembre 2001 ; 99 000 € à compter du 1 er janvier 2002.

2   Limite applicable jusqu'au 31 décembre 2001 ; 99 000 € à compter du 1 er janvier 2002.

3   La preuve de l'octroi des aides à l'installation du preneur pourra, notamment, résulter de la production du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt visé au I de l'article 1594 F quinquies E du CGI (cf. ci-dessus, n° 15 ).

4   Limite applicable jusqu'au 31 décembre 2001 ; 99 000 € à compter du 1 er janvier 2002.