Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1512
Références du document :  3D1512

SOUS-SECTION 2 CAS DES BIENS ET SERVICES NON AFFECTÉS EXCLUSIVEMENT À L'EXPLOITATION

2. Situation à compter du 1er janvier 1993.

14Depuis le 1er janvier 1993, les collectivités locales exercent leur droit à déduction pour leurs activités imposables de plein droit ou sur option dans les conditions de droit commun applicables à la généralité des redevables, c'est-à-dire à la condition que le bien soit nécessaire à l'exploitation et qu'il ne soit pas exclu par une disposition particulière notamment du fait de son utilisation à des fins privées.

Ainsi, dans le cas où un bien ou un service est utilisé concurremment pour des opérations taxables et pour des opérations placées hord du champ d'application de la TVA (ex. : cas d'un ordinateur qui sert à la gestion d'un secteur imposable et du service de l'état civil), seule une part de la taxe ayant grevé ces biens et services communs est déductible par la collectivité locale.

Cette part est déterminée après application du pourcentage général de déduction de la collectivité calculé comme suit :

Toutefois, si la comptabilité de la collectivité locale permet d'affecter physiquement telle ou telle dépense à chaque secteur, la déduction de la TVA afférente à cette dépense peut être déterminée à partir du critère physique (ex. : installations de chauffage d'un bâtiment dont une partie des locaux est utilisée pour une activité imposable).

Enfin, à titre de règle pratique, les collectivités locales qui utilisent des biens et services pour plus de 90 % pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe peuvent considérer que ces biens et services sont exclusivement affectés à cette activité. Bien entendu, aucun droit à déduction ne peut être exercé au titre des dépenses y afférentes.