Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1231
Références du document :  7C1231

SOUS-SECTION 1 IMMEUBLES SITUÉS EN FRANCE

SOUS-SECTION 1

Immeubles situés en France

  A. TARIF DE DROIT COMMUN APPLICABLE DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 1999 1

1L'article 9 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a réduit à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI. En outre, il soumet, sauf dispositions particulières, l'ensemble des cessions d'immeubles au tarif prévu par cet article.

  I. Réduction du taux prévu à l'article 1594 D du CGI

2Le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI et perçu au profit des départements est fixé à 3,60 %.

Il convient d'ajouter à ce taux la taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit des communes (CGI, art. 1584 ) ou du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis ) ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs égal à 2,50 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1594 D du CGI, les conseils généraux ont la faculté de modifier le taux de droit commun sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 % (cf. tableau en annexe, § 2).

Par ailleurs, l'article 1043 A du CGI, qui prévoit la réduction de moitié des droits de mutation exigibles en Guyane, ne s'applique pas aux mutations passibles du droit prévu à l'article 1594 D du CGI.

  II. Unification des régimes de taxation applicables aux cessions d'immeubles

3Le nouveau dispositif soumet, sauf dispositions particulières, l'ensemble des mutations à titre onéreux d'immeubles quelle que soit leur affectation au taux de 3,60 %.

En effet, du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI, le 6° du A du I de l'article 9 de la loi de finances pour 2000 abroge les articles 1594 DA et 1594 F quater du CGI qui prévoyaient l'application d'un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % pour les acquisitions d'immeubles professionnels notamment, et pour celles portant sur des immeubles d'habitation effectuées dans le cadre des délocalisations d'entreprises ou d'entités administratives.

Pour autant, les engagements souscrits en vue de bénéficier du régime de faveur prévu par ces dispositions avant leur abrogation doivent être respectés jusqu'à leur terme (cf. DB 7 C 1421, n os35 et suiv. et DB 7 C 1431, n os 7 et suiv.).

Remarques :

- le taux intangible de 0,60 % prévu aux articles 1020 et 1594 F quinquies du CGI demeure inchangé ;

- conformément à l'article 1594 F ter du CGI, les conseils généraux conservent la possibilité d'instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement en faveur des acquisitions d'immeubles d'habitation et de garages.

  III. Entrée en vigueur

1. Principe.

4Il résulte du II de l'article 9 de la loi de finances pour 2000 que les dispositions décrites n os 1 à 3 entrent en vigueur à compter du 15 septembre 1999.

Conformément aux principes généraux régissant le fait générateur des droits de mutation à titre onéreux portant sur des mutations dont l'enregistrement est obligatoire, ce tarif s'applique aux mutations d'immeubles constatées par acte authentique signé à compter du 15 septembre 1999, alors même qu'elles auraient donné lieu à la conclusion d'une promesse unilatérale de vente ou d'un compromis n'emportant pas vente avant cette date.

En revanche, le nouveau tarif ne s'applique pas aux promesses synallagmatiques de vente d'immeubles signées avant le 15 septembre 1999, sauf lorsqu'elles ont été signées sous une condition suspensive dont la réalisation intervient à compter du 15 septembre 1999.

2. Dérogations.

5Par dérogation à ce principe, le législateur a prévu d'aménager son entrée en vigueur pour les acquisitions d'immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu à l'article 1594 DA 2 du CGI et exigible au 1er juin 1999 était inférieur à 3,60 %.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 1594 DA du code précité sont demeurées applicables jusqu'au 31 mai 2000.

En pratique, cette mesure n'a concerné que le département de la Marne qui était le seul département ayant adopté un taux inférieur à 3,60 % pour l'application de l'article 1594 DA du CGI, en l'occurrence 1 %.

En conséquence, les mutations à titre onéreux d'immeubles sis dans le département de la Marne conclues entre le 15 septembre 1999 et le 31 mai 2000 ont été soumises :

- au taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts soit à 3,60. % s'agissant notamment des immeubles d'habitation ;

- au taux de 1 % dans les conditions prévues à l'article 1594 DA du code précité s'agissant notamment des immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition et des immeubles non bâtis.

6Depuis le 1er juin 2000, le taux de 3,60 % prévu à l'article 1594 D du CGI, éventuellement réduit par le conseil général dans les conditions prévues à l'article 1594 E du code précité, s'applique, sauf dispositions particulières, à toutes les mutations à titre onéreux d'immeubles, quelle qu'en soit l'affectation.

  B. TARIF DE DROIT COMMUN APPLICABLE DU 1 er JANVIER 1999 AU 14 SEPTEMBRE 1999

7Du 1 er janvier au 14 septembre 1999, il résultait des dispositions combinées des articles 683 et 1594 D du CGI, dans leur rédaction résultant de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, que les cessions d'immeubles étaient, sauf dispositions particulières, assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement dont le taux était celui qui était applicable dans les départements le 31 décembre 1998 aux mutations d'immeubles visées aux anciens articles 710 et 711 du CGI.

Le taux applicable aux ventes d'immeubles d'habitation était donc devenu, pour cette période, le taux de droit commun des mutations d'immeubles. Ce taux variait selon les départements de 4,20 % à 5% (cf. tableau en annexe, § II).

Les conseils généraux avaient la faculté de relever le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière jusqu'à 5 %, ou de le réduire jusqu'à 1 %.

À ce taux de base, il convenait d'ajouter la taxe additionnelle communale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et non-valeurs égal à 2,50 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département.

Par ailleurs, l'article 1043 A du CGI qui prévoit la réduction de moitié des droits de mutation exigibles en Guyane ne s'appliquait pas aux mutations passibles du droit prévu à l'article 1594 D du CGI.

8Ce taux de droit commun s'appliquait notamment aux mutations d'immeubles qui ne pouvaient bénéficier des régimes de faveur prévus aux articles 1594 DA et 1594 F quater du CGI (cf. DB 7 C 1421, n os34 et suiv. et 7 C 1431).

9Les dispositions visées n os 7 et 8 ci-avant se sont appliquées aux mutations constatées par acte authentique signé entre le 1 er janvier et le 14 septembre 1999.

  C. TARIF DE DROIT COMMUN APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998

10Les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles qui ne bénéficiaient pas d'un régime spécial ou d'une exonération (cf. ci-après DB 7 C 14 ) étaient soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au tarif de droit commun variable selon le département de la situation du bien (CGI, art. 683 et 1594 D ).

11Les taxes additionnelles communale et régionale 3 prévues aux articles 1584 , 1595 bis et 1599 sexies du CGI s'ajoutaient à la taxe ou au droit dans les conditions de droit commun.

12Par ailleurs, l'État percevait au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant de la taxe ou du droit départemental (CGI, art. 1647, V).

  I. Tarif de droit commun applicable jusqu'au 31 décembre 1998 dans les départements autres que la Haute-Corse ou la Corse-du-Sud

13Antérieurement au transfert du produit des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière de l'État aux départements de la situation des biens (cf. ci-dessus DB 7 C 11, n° 8 ), les ventes d'immeubles imposables dans les conditions de droit commun étaient passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 13,80 %, outre les taxes additionnelles. Lorsque la vente était exclue de la formalité fusionnée ou, n'était pas constatée par un acte, elle était assujettie aux droits d'enregistrement au même taux de 13,80 %, ainsi qu'aux taxes additionnelles.

14À la date du transfert (1er janvier 1984), le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal à celui de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement recouvré pour le compte de l'État augmenté de la taxe additionnelle prévue à l'ancien article 1595-1° du CGI qui était déjà perçue pour le compte du département.

Autrement dit, les ventes d'immeubles imposables dans les conditions de droit commun étaient passibles, depuis le 1er janvier 1984, de la taxe de publicité foncière au taux de 15,40 % (13,80 + 1,60), outre les autres taxes additionnelles. Lorsque la vente était exclue de la formalité fusionnée ou n'était pas constatée par un acte, elle était assujettie au droit d'enregistrement au même taux de 15,40 % (13,80 + 1,60), ainsi qu'aux autres taxes additionnelles.

15Toutefois, conformément à l'article 1594 D du CGI dans sa rédaction en vigueur à l'époque, le conseil général de chaque département avait la possibilité, chaque année, de réduire, jusqu'à un minimum de 1 % cette taxe ou ce droit ; en revanche, il ne pouvait l'augmenter.

Le préfet faisait connaître les nouveaux taux aux services fiscaux du département dans les conditions prévues à l'article 1594 E du CGI (cf. DB 7 C 11, n os12 et suiv ).

16Le tarif de droit commun, applicable dans chaque département depuis le 1 er juin 1991 et jusqu'au 31 décembre 1998, figure en annexe à la présente sous-section (§ I).

  II. Tarif de droit commun applicable dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud

17L'article 2-2° de l'arrêté du 21 prairial an IX du conseiller d'État Miot avait réduit à 2 % le tarif du droit de vente d'immeubles fixé à 4 % par l'article 69 § 7 de la loi du 22 frimaire an VII.

Un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 janvier 1969 avait décidé que cette disposition avait eu pour effet de réduire de moitié par rapport au droit applicable sur le continent le taux du droit exigible sur les ventes d'immeubles situés en Corse.

L'administration avait décidé d'appliquer la règle de perception qui découlait de cette jurisprudence.

Par suite, les mutations à titre onéreux d'immeubles situés en Corse bénéficiaient d'une réduction de moitié du taux de droit commun de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 683 du CGI (13,80 %). Dès lors, le tarif de droit commun applicable aux immeubles sis en Corse s'élevait à 8,50 % (6,90 + 1,60). Toutefois, conformément à l'article 1594 D du CGI, les conseils généraux des deux départements Corse avaient la possibilité de modifier ce taux. Mais, les décisions prises à ce titre ne pouvaient avoir pour effet ni de le relever au-delà de 10 % ni de le réduire à moins de 1 %.

Les préfets faisaient connaître les nouveaux taux aux services fiscaux de ces départements dans les conditions prévues à l'article 1594 E du CGI (cf. DB 7 C 11, n os12 et suiv ).

À défaut de vote ou en cas de non-respect des règles de fixation des taux énoncées ci-avant, le taux en vigueur était reconduit (CGI, art. 1594 E ).

18Le tarif de droit commun applicable dans ces deux départements depuis le 1 er juin 1991 et jusqu'au 31 décembre 1998, figure en annexe à la présente sous-section (§ I).

  D. IMMEUBLES SITUÉS DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

19La formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière n'est pas susceptible de s'appliquer aux conventions concernant des immeubles situés dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n'existe pas de conservation des hypothèques et où les actes sont publiés au livre foncier, service dépendant du ministère de la Justice.

Il s'ensuit que dans ces trois départements le régime applicable est le suivant :

- enregistrement des actes à la recette des impôts et exigibilité du droit d'enregistrement aux taux et selon les modalités prévues pour la taxe de publicité foncière, applicables dans les autres départements français ;

- publication des actes au livre foncier.

Remarque : Le régime dérogatoire, mis en application par le décret n° 70-549 du 22 juin 1970 (CGI, annexe III, art. 267) qui exonérait du droit d'enregistrement de 0,60 %, dans les trois départements, les acquisitions d'immeubles bâtis qui donnent lieu au paiement de la TVA, a été abrogé par le décret n° 95-343 du 27 mars 1995. Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er juin 1995 portant sur des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et donnant lieu au paiement de la TVA, le droit d'enregistrement au taux de 0,60 % est donc perçu 4 .

1   Cf. toutefois n° 5 ci-après.

2   Les dispositions de l'article 1594 DA du CGI, désormais abrogé, sont exposées DB 7 C 143 .

3   La taxe additionnelle régionale a été supprimée à compter du 1 er janvier 1999 pour les mutations d'immeubles soumis au taux de droit commun.

4   Majoré du prélèvement de 2,50 % au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs.