Date de début de publication du BOI : 15/03/1999
Identifiant juridique : 7B4123
Références du document :  7B4123
Annotations :  Lié au BOI 7B-1-01

SOUS-SECTION 3 DROIT FIXE DE 500 F DES ACTES INNOMÉS


SOUS-SECTION 3  

Droit fixe de 500 F des actes innomés


1  Le droit de 500 F (430 F entre le 1er janvier 1987 et le 14 janvier 1992 inclus) frappe également tous les actes innomés, c'est-à-dire ceux que la loi fiscale ne tarifie pas nommément et qui, par ailleurs, ne sont pas spécialement exemptés de la formalité ou exonérés de droit (CGI, art. 680), par exemple :

- les actes de notoriété, à l'exception de ceux dressés en matière immobilière et se rapportant à la prescription acquisitive, qui sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % ;

- les attestations autres que celles indiquées 7 B 4121 ;

- les consentements purs et simples ;

- les procurations et pouvoirs. Toutefois, les procurations notariées après décès établies entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000 en vue du règlement d'une indivision successorale comptant des biens immobiliers situés en Corse sont exonérées de toute perception au profit du Trésor (CGI, art. 1135 ; Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 24) ; cette exonération s'applique sous deux conditions : les actes doivent être notariés et ils doivent préciser qu'ils sont établis dans le cadre de l'article 11-IV de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

- les actes par lesquels une personne se reconnaît débitrice envers une autre d'une somme d'argent (obligations, etc.) ;

- les promesses de vente unilatérales (voir CGI, art. 1840 A) ;

- les cautionnements, nantissements et autres garanties immobilières ;

- les délivrances de legs ;

- les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques immobilières ;

- les prorogations de délais ;

- les marchés (marchés-louages et marchés-ventes) ;

- les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens meubles ne donnant pas ouverture à des droits proportionnels ;

- les titres d'occupation temporaire du domaine public de l'État, ainsi que la cession, la transmission ou le retrait de ce droit (cf. BO 10 G-1-97 ) ;

- les transformations de sociétés sans création d'un être moral nouveau ;

- les transformations d'une société, d'une association ou d'un GEIE (ou GIE) en GIE (ou GEIE) ;

- les transformations d'un GIE ou GEIE en société ;

- les transferts de sièges sociaux à l'intérieur du territoire français et présentés volontairement à l'enregistrement ;

- les réductions de capital sans distribution d'actif ;

- les amortissements de capital sans réduction de capital ;

- les apports à un GIE ou un GEIE ;

- les cessions d'obligations soumises obligatoirement à l'enregistrement en raison de la forme de l'acte les constatant ou celles présentées volontairement à l'enregistrement.

2 Remarque : Actes exempts de l'enregistrement.

Les actes exempts de l'enregistrement peuvent néanmoins être soumis à cette formalité lorsque les parties le requièrent.

En cas de présentation volontaire, ces actes sont soumis à l'imposition fixe, dite des " actes innomés " , prévue par l'article 680 du CGI.