SOUS-SECTION 2 DROIT FIXE DE 500 F
SOUS-SECTION 2
Droit fixe de 500 F
1En portant à 1 500 F les tarifs des droits fixes d'enregistrement applicables à certaines opérations concernant les sociétés qui étaient antérieurement taxables au taux de 500 F (cf. 7 B 4124 ), l'article 36 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997, a sensiblement réduit le champ d'application dudit droit fixe de 500 F. Ainsi, depuis le 1er janvier 1998, demeurent soumis au droit fixe de 500 F, outre tous les actes innomés visés à la sous-section 3, les actes évoqués ci-après.
I. Actes établis en matière immobilière
2En principe, les actes visés 7 B 42, n° 5, sont, en raison des conventions qu'ils renferment, soumis à la formalité fusionnée et supportent la taxe de publicité foncière au tarif de 500 F.
Ce n'est que dans l'hypothèse où ces actes doivent être assujettis à la double formalité que le droit d'enregistrement fixe de 500 F est applicable.
II. Actes établis en matière mobilière
3Les cessions de brevets d'invention (CGI, art. 731).
Les cessions de gré à gré de parts de GAEC, d'EARL non passibles de l'IS, représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité (CGI, art. 730 bis ).
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, lorsque la cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds (CGI, art. 732 ; cf. 7 D 62).
Les actes portant transfert de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes HLM ou au nom de certaines sociétés d'économie mixte de construction lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière (CGI, art. 1050-1°).
Les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM et les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions (CGI, art. 1051-1°).
III. Actes établis en matière de mutations de jouissance
4Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature (CGI, art. 738-1°).
Les concessions de licences d'exploitation de brevets (CGI, art. 738-2°).
IV. Actes dressés en matière de mutation à titre gratuit
5Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires, étant précisé toutefois que les certificats de propriété relatifs aux livrets de caisses d'épargne appartenant à des titulaires décédés ou déclarés absents sont éventuellement exemptés de la formalité (CGI, art. 848-1° et 1063).
Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers ; il est dû un droit de 500 F par vacation [de trois heures même de quatre heures pour les notaires] (CGI, art. 848-2°).
Les clôtures d'inventaires (CGI, art. 848-3°).
Les prisées de meubles (CGI, art. 848-4°).
Les testaments ainsi que les libéralités soumises à l'événement du décès (CGI, art. 848-5°).
Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés (CGI, art. 848-6°).
Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés (CGI, art. 847-2°). Au contraire, si une renonciation a un caractère translatif (in favorem), elle donne lieu à la perception d'un droit proportionnel ou progressif.
V. Actes de sociétés
6Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er janvier 1998, l'article 36 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a porté à 1 500 F les tarifs des droits fixes d'enregistrement applicables à certaines opérations concernant les sociétés (cf. sous-section 4).
Antérieurement, ces opérations étaient soumises au droit fixe d'enregistrement soit au taux de 500 F, soit au taux de 1 220 F. Un tableau figurant en annexe I à la présente sous-section fait apparaître, pour chacune de ces opérations, les tarifs anciens et nouveaux.
Remarque : le régime fiscal applicable aux actes de sociétés est exposé DB 7 H.
VI. Autres actes
7Le droit fixe de 500 F (tarif applicable à compter du 15 janvier 1992 ; 430 F auparavant) s'applique aussi aux conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (CGI, art 1038).
VII. Minimum de perception
8Lorsque le montant des droits proportionnels ou progressifs est inférieur au droit fixe de 500 F, ce droit peut constituer le minimum de perception ; il en est ainsi pour :
- les contrats de mariage (CGI, art 847-1°) ;
- les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom d'organismes HLM ou au nom de certaines sociétés d'économie mixte de construction lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas (CGI, art. 1050-2°).
ANNEXE
ACTES DES SOCIÉTES SOUMIS AUX DROITS FIXES