Date de début de publication du BOI : 15/03/1999
Identifiant juridique : 7B2113
Références du document :  7B2113

SOUS-SECTION 3 DÉCISIONS DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES


SOUS-SECTION 3

Décisions des juridictions répressives



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 1018 A. - Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 150 F pour les ordonnances pénales ;

2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 2.500 F pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 1.000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

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Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné (CGI, art. 1018 A ).


  A. CHAMP D'APPLICATION ET TARIFS DU DROIT FIXE DE PROCÉDURE


1L'article 1018 A du CGI soumet les décisions des juridictions répressives à un droit fixe de procédure, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils.

2Le tableau ci-après indique, par nature de décision, le tarif applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 141 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 (JO du 5 janvier) :

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3Pour mémoire, le tableau ci-après indique, par nature de décision, le tarif applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 141 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 :


Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 1018 A du CGI que les décisions rendues sur le fond doivent s'entendre des jugements et arrêts de cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.


  B. EXONÉRATION DU DROIT FIXE DE PROCÉDURE EN FAVEUR DES JUGEMENTS RENDUS PAR LE JUGE POUR ENFANTS


4Donnent lieu au paiement du droit fixe de procédure les décisions des juridictions répressives.

Toutefois, l'article 1018 A du CGI prévoit que le droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.


  C. PERCEPTION ET RECOUVREMENT DU DROIT FIXE DE PROCÉDURE


5Le droit fixe de procédure est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920 du CGI, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du CGI.

 

1   Tarif applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 (JO du 23 juin), modifiant l'article 141 de la loi n° 93-2 du 4 janvier1993, qui fixait ce droit à 50 F.