SECTION 2 CONTENTIEUX
SECTION 2
Contentieux
1 Remarque liminaire. - Les principes régissant le contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'État s'appliquent également aux droits et taxes qui leur ont été substitués (cf.ci-avant 7 A 24 ).
A. JURIDICTION CONTENTIEUSE
2Les redevables peuvent, par voie de réclamation contentieuse transmise à l'administration :
- soit contester, avant tout paiement, l'exigibilité d'un impôt ayant donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- soit demander la restitution d'un impôt déjà versé.
Les réclamations sont soumises à des règles strictes de procédure en ce qui concerne leur présentation, leur instruction et les décisions auxquelles elles donnent lieu. Ces règles sont commentées dans la DB 13 O pour le contentieux de l'impôt et dans la DB 12 C , pour le contentieux du recouvrement.
311 est cependant rappelé que les réclamations doivent être adressées au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition.
Par exception, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail d'immeubles, doivent être adressées au service du lieu de la situation des biens (LPF, art. R* 190-1) dans les délais prévus par la loi (cf. DB 13 O 2111, n° 5 ).
Recours au tribunal.
4En matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées, le juge de l'impôt est le tribunal de grande instance statuant en premier et dernier ressort.
Le tribunal peut être saisi par le réclamant ou par l'administration (LPF, art. R* 199-1).
Restitution d'office.
5En vertu des dispositions de l'article R* 211-1 du LPF, l'administration des impôts peut prononcer d'office, en toute matière fiscale, le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues (cf. DB 13 Q).
B. JURIDICTION GRACIEUSE (cf. DB 13 S)
6Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (LPF, art. L. 247).
En revanche, la juridiction gracieuse peut accorder aux contribuables ayant fait l'objet de sanctions fiscales, sur demande de leur part et sous certaines conditions :
- soit des remises totales ou partielles de ces sanctions, lorsque les pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, c'est-à-dire quand les délais de réclamation ou de recours sont expirés (LPF, art. L. 247-2°) ;
- soit une transaction portant atténuation desdites. sanctions, lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, ne sont pas définitives (LPF, art. L. 247-3°).