SECTION 2 EXEMPTION DE LA FORMALITÉ
SECTION 2
Exemption de la formalité
1Outre l'article 10, paragraphe 1, de la loi du 26 décembre 1969, qui a supprimé la formalité de l'enregistrement pour les baux écrits à durée limitée d'immeubles autres que les immeubles ruraux, les articles 245 et 252 de l'annexe III au CGI, dispensent de cette formalité certains actes notariés et extrajudiciaires.
A. ACTES NOTARIÉS
2Limitée à certaines catégories d'actes, la suppression de la formalité de l'enregistrement peut tantôt présenter un caractère obligatoire pour l'officier ministériel, tantôt résulter de l'option exercée par lui. Dans l'un et l'autre cas, cette suppression n'a aucune incidence sur le régime fiscal des actes qui en bénéficient (cf. ci-dessous n°s 15 et suiv. ).
I. Actes dispensés de plein droit de la formalité
3Outre les baux écrits à durée limitée d'immeubles urbains qui bénéficient d'une dispense générale, qu'ils soient constatés par actes notariés, administratifs ou sous seing privé, les actes que les notaires ne doivent pas présenter à la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 245 précité de l'annexe III au CGI sont ceux qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement (ou sont dispensés de droit) et qui entrent dans l'une des catégories énumérées à l'article 60 de l'annexe IV audit code, à savoir :
- actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial, à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donatlons actuelles entre vifs ;
- baux de biens meubles autres que les fonds de commerce et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
-procuration, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ; toutefois, en raison des dispositions des articles 2074 et 2075 du Code civil, les contrats de gage demeurent soumis à l'enregistrement dans les conditions habituelles ;
- inventaires et certificats de propriété, autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession, étant précisé que ne doivent pas être considérés comme « dressés en vue du règlement d'une succession » les certificats de propriété établis à la suite d'un acte liquidant la succession, tels que ceux qui ne font que traduire les conséquences d'un partage ;
-actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou des documents soumis à enregistrement, que ces documents soient déjà enregistrés ou non ;
- actes de dépôt de documents ou pièces déjà enregistrés ou non, soumis par eux-mêmes à cette formalité ;
- règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs lorsque, pour un motif quelconque, ils sont exclus de la formalité unique.
En effet, en vertu de l'article 248 de l'annexe III au CGI la dispense de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 245 précité n'est pas applicable aux actes assujettis à la formalité unique.
4De même, il est précisé que les conventions définitives de divorce sur requête conjointe dressées par les notaires et établies sans condition suspensive ne peuvent bénéficier de la dispense de la formalité de l'enregistrement, dans la mesure où elles donnent ouverture à un droit proportionnel. Par ailleurs, bien que ne donnant ouverture qu'au droit fixe des actes innomés, les conventions affectées d'une condition suspensive et portant transmission de droits réels immobiliers, sont soumises obligatoirement elles aussi à la formalité, en raison de la nature des biens qu'elles comprennent (RM n° 3444 à M. J. VALLEIX, député, JO Déb. AN du 9 avril 1990 - p. 1655).
II. Actes dispensés de la formalité sur option du notaire
5Indépendamment des actes énumérés ci-dessus, les notaires sont autorisés, sur option, à ne pas présenter certains actes à la formalité de l'enregistrement. Cette dispense est tantôt conditionnelle, tantôt pure et simple.
1. Dispense conditionnelle.
6Elle concerne les actes énumérés au dernier alinéa de l'article 60 de l'annexe IV au CGI, c'est-à-dire les certificats de propriété dressés en vue du règlement d'une succession, les inventaires après décès, les testaments olographes et authentiques, les codicilles, les donations entre époux et en outre, les actes soumis à un droit fixe et qui ont pour seul objet de modifier ou de fixer la quotité des droits des héritiers ou légataires (renonciation à succession, option par l'époux survivant entre les différentes solutions offertes par les art. 1094 et 1098 du code civil, etc.), ainsi que les délivrances de legs mobiliers.
Dans tous ces cas, la dispense d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une copie certifiée de l'acte, sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
2. Dispense pure et simple.
7Résultant d'une mesure de tempérament, elle ne concerne que les actes ci-après qui n'ont pas été établis aux fins de règlement d'une succession : cahiers des charges dressés en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse, ventes de cheptel visées à l'article 732 du CGI.
3. Étendue de l'option.
8Toute latitude est laissée au notaire quant à l'étendue de l'option qu'il exerce : il peut continuer à présenter à l'enregistrement la totalité des actes visés ci-dessus, n°s 6 et 7 , user pleinement de la dispense d'enregistrement qui lui est offerte, ou n'en profiter que pour certains actes ou certaines catégories d'actes.
B. ACTES EXTRAJUDICIAIRES
9Sous réserve des exceptions qui y sont expressément prévues, l'article 252 de l'annexe III au CGI a pour effet de dispenser de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement les actes du ministère des huissiers de justice soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du CGI 1 . Il en résulte que les seuls actes extrajudiciaires qui continuent à être présentés à l'Administration pour l'exécution de la formalité sont ceux entrant dans les catégories ci-après.
I. Actes extrajudiciaires non soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du CGI mais soumis à un droit d'enregistrement
Ce sont :
101° Les actes donnant ouverture à un droit proportionnel ou progressif, quels qu'en soient les taux et le montant.
Dans cette catégorie doivent être rangés notamment :
- les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ainsi que les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; tel est le cas, par exemple, d'une acceptation pure et simple d'une promesse de vente ;
- les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels.
112° Les actes qui, à raison de leur contenu, donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement . On peut citer, à cet égard, les prisées de meubles que les huissiers de justice peuvent être appelés à faire et qui donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 848-4° du CGI.
II. Actes pour lesquels la dispense de présentation à la formalité est écartée expressément
Énumérés à l'article 252 de l'annexe III au CGI, ce sont :
121° Les actes soumis à l'enregistrement en débet : compte tenu de l'exonération dont bénéficient désormais les actes de procédure, ces actes doivent être très peu nombreux. Ce sont notamment ceux visés à l'article 1100 du CGI (rectifications de casier judiciaire).
132° Les actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre, ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits : il en serait ainsi, par exemple, d'un commandement de payer fait en vertu d'un billet non timbré ou d'un bail rural non enregistré (bien que le fermage annuel excède 12 000 F 2 ).
143° Les actes soumis à la formalité unique. Toutefois, les commandements valant saisie ne sont soumis à cette formalité que sur option des huissiers qui les ont établis.
C. RÉGIME FISCAL DES ACTES DISPENSÉS DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT
15Dans tous les cas énumérés ci-avant, le régime fiscal des actes dispensés de la formalité n'est aucunement modifié ; les droits d'enregistrement et de timbre demeurent par conséquent exigibles suivant les règles habituelles.
I. Baux écrits à durée limitée d'immeubles urbains
16Lorsque le loyer annuel est supérieur à 12 000 F 2 , ils sont soumis au droit proportionnel de mutation de jouissance perçu sur déclaration annuelle (cf. 7 E 212).
Mais en vertu de l'article 739 du CGI, premier alinéa, ils sont assujettis à un droit fixe de 100 F 3 lorsque l'enregistrement en est requis par les parties ou le notaire.
La dispense d'enregistrement a, d'autre part, pour conséquence d'entraîner une dispense de timbre en faveur des baux de l'espèce passés par acte administratif ou sous seing privé. En revanche, les actes dressés par les officiers ministériels demeurent soumis au timbre. '
II. Actes notariés
17Les droits qui ne peuvent être que des droits fixes sont payés sur états dans les conditions tracées 7 B 413.
Il est, en outre, précisé que le refus d'enregistrement doit être opposé aux actes notariés entrant obligatoirement dans le champ d'application du paiement sur états et limitativement énumérés au n° 3 ci-avant.
1 Cette taxe est due sur les actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994 ; elle remplace l'ancien droit fixe de 50 F prévu à l'article 843 ancien du CGI (loi n° 93-352 du 30 décembre 1993, art. 16 ; cf. BO 7 B-2-94 et 3 P-2-94).
2 Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29) ; 10 000 F pour la période précédente.
3 Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992 ; 70 F antérieurement.