Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4321
Références du document :  7A4321
Annotations :  Lié au BOI 12C-5-98

SOUS-SECTION 1 RÉGIME GÉNÉRAL APPLICABLE AUX MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ ET À CERTAINS APPORTS EN SOCIÉTÉ

  B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20Les commentaires suivants, qui portent sur les articles 398 à 404 de l'annexe III au CGI, sont relatifs aux règles communes à tous les cas de concession du crédit de paiement qu'il soit fractionné ou différé, étant observé que, dans tous les cas, le redevable doit simultanément :

- requérir la formalité, fusionnée ou de l'enregistrement ;

- formuler sa demande de crédit ;

- s'il s'agit d'un paiement fractionné, acquitter la première fraction des droits exigibles.

  I. La demande de crédit

1. Formulation de la demande.

21Le crédit doit être expressément sollicité.

La demande peut :

- soit figurer au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à la formalité ;

- soit, dans le cas où elle est formulée de façon distincte sur papier libre, être jointe à l'un ou l'autre de ces documents (acte ou déclaration).

22Elle doit comporter une offre de garanties suffisantes, dont la nature et la quotité sont précisées, que le redevable doit s'engager à constituer à ses frais et dans les trois mois de la demande (CGI, ann. III art. 399 et 400  ; cf. ci-après n°s 33 et suiv. ).

23Bien que cette obligation ne soit pas visée expressément dans le texte, il va de soi que la demande doit, en outre, être accompagnée des justifications nécessaires au comptable pour apprécier si l'opération entre bien dans le champ d'application du crédit. Ces justifications doivent être fournies :

- systématiquement si le redevable est un rapatrié d'outre-mer ou un migrant rural ; elles sont alors constituées par une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti (CGI, ann. III, art. 404 F ) ;

- éventuellement, lorsqu'elles ne résultent pas des énonciations du document soumis à la formalité, il peut s'agir, par exemple :

* en matière de cession d'entreprise ou d'unités de production :

- du jugement du tribunal ordonnant la cession totale ou partielle de l'entreprise en redressement judiciaire ;

- de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire (cf. ci-dessus n°s 5 et suiv. ).

* en matière de paiement à terme d'indemnités, soultes ou récompenses pouvant entraîner le paiement différé, de l'acte établissant le montant des sommes mises à la charge de l'attributaire, donataire ou légataire, ainsi que, d'une part, la fraction de ces sommes payables à terme et, d'autre part, la durée et le terme des délais qui lui ont été consentis, soit amiablement, soit judiciairement. Il est précisé qu'en toute hypothèse que le crédit ne peut être concédé que si cet acte ou l'acte de partage fait expressément référence à l'article 832-1 ou 868 du code civil.

2. Objet de la demande.

24La demande de crédit ne peut porter que sur le principal des droits, celui-ci devant s'entendre tant des droits perçus au profit de l'État ou des départements que des taxes additionnelles à ces droits énumérés ci-dessus n° 1 .

En sont expressément exclues par le texte :

- les pénalités pour présentation tardive d'un acte ou d'une déclaration à la formalité ;

- les droits ou pénalités exigibles à raison d'insuffisances ou d'omissions (CGI, ann III, art. 398 ).

25L'esprit de cette disposition est d'accorder le bénéfice du crédit pour le paiement des droits liquidés au vu des déclarations ou des actes présentés à la formalité. Toutefois, le fait que des irrégularités soient relevées ultérieurement par le service n'entraîne pas la révision de la décision ayant précédemment octroyé le crédit.

3. Instruction de la demande.

26Le receveur est seul compétent pour instruire la demande, soit qu'il en soit saisi directement, soit s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité fusionnée, qu'elle lui soit transmise par le conservateur des hypothèques ; le rôle de ce dernier est limité :

- à la réception de la demande et à l'examen de sa régularité, tant en ce qui concerne sa forme que son objet (nature de l'opération taxable et nature des droits) ;

- à la perception des droits immédiatement exigibles et à l'exécution de la formalité (cf. ci-avant, 7 A 421, n° 8 ).

27Mais, dans tous les cas, le comptable exécute la formalité, dès lors que rien ne lui paraît s'opposer à l'octroi du crédit, après avoir :

- effectué les mêmes contrôles que le conservateur ;

- examiné, si, compte tenu de la nature des renseignements fournis, les garanties offertes sont susceptibles d'être acceptées ;

- demandé, le cas échéant, tous renseignements complémentaires qu'il juge utiles ;

- encaissé la fraction des droits immédiatement exigibles en cas de paiement fractionné.

28Le comptable dispose ensuite de trois mois à compter de la date de la demande de crédit pour statuer. Le même délai est imparti au redevable pour constituer les garanties offertes (CGI, ann. III, art. 400 , al. 2).

29Après la formalisation ou l'enregistrement et compte tenu de l'examen approfondi dont a fait l'objet la demande de crédit, la constitution des garanties doit, en principe, être la seule condition à laquelle reste subordonnée la concession du crédit. Le comptable a donc le choix suivant :

-statuer immédiatement, si l'appréciation de la valeur des garanties offertes ne nécessite aucune enquête, mais sous réserve de la constitution effective de celles-ci dans le délai fixé ;

- attendre cette constitution ou, à défaut, l'expiration de ce délai, pour admettre définitivement la demande ou la rejeter.

30Lorsque la garantie offerte est une hypothèque conventionnelle, il y a lieu, de considérer la date de l'acte authentique pour apprécier si ledit délai est respecté. Pour l'hypothèque légale, le problème ne doit pas se poser, l'inscription se prenant à la diligence du receveur.

31La décision du receveur fait l'objet d'une lettre comportant toutes indications utiles sur les modalités de paiement et l'intérêt exigible.

32 Remarque : cas particuliers des cohéritiers sollicitant séparement l'un le paiement comptant, l'autre le paiement à crédit : cf. ci-après n°s 84 et suiv.

  II. Garanties

33  Celles-ci peuvent revêtir toutes les formes de garanties réelles ou personnelles habituellement admises et doivent être constituées dans les trois mois de la demande (CGI, ann. III, art. 400 ).

1. Sûretés réelles.

a. Montant des sommes à garantir.

34  Ce montant qui figure dans l'inscription hypothécaire, le contrat et l'inscription de nantissement de fonds de commerce ou l'acte d'affectation des valeurs mobilières ne doit pas excéder ce qui est dû par le redevable, c'est-à-dire, en principe, le principal des droits augmenté des intérêts calculés jusqu'à la dernière échéance. Toutefois, en cas de déchéance du crédit (cf. ci-après n° 56 ) les pénalités de retard qui se substituent à l'intérêt de crédit seront généralement supérieures à ce dernier et, dès lors, viennent augmenter à due concurrence la créance à garantir. Le comptable doit donc en tenir compte dans l'évaluation de son risque, selon les circonstances de chaque affaire.

35  Il y a lieu, en ce qui concerne la rédaction du bordereau d'inscription de l'hypothèque légale, de mentionner pour mémoire les intérêts de retard en se référant aux articles 1727 et 1731 du CGI. Bien entendu, dans le cas d'hypothèque conventionnelle, le receveur doit également rédiger en conséquence l'état de créances adressé au notaire, afin de mettre celui-ci en mesure de garantir totalement le Trésor.

b. Valeur du gage.

36  S'il s'agit d'une sûreté réelle, sa quotité doit être au moins égale au montant des droits au paiement desquels il est sursis : la règle selon laquelle, en matière de mutation par décès, la valeur des garanties devait être égale ou double de la créance du Trésor a été abandonnée, compte tenu de la faculté laissée au receveur d'exiger à tout moment, s'il l'estime nécessaire, un complément de garantie (CGI, ann. III, art. 400 , dernier alinéa). Dans cette hypothèse, il doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, le redevable devant alors satisfaire à son obligation dans le mois qui suit.

37  Mais le montant des droits laissés en suspens constitue un minimum pour le receveur qui, ainsi qu'il est de règle en la matière, apprécie sous sa responsabilité les garanties qui lui sont offertes. Pour éviter des réajustements trop fréquents qui pourraient être motivés par la fluctuation de la valeur du bien et pour tenir compte également des frais éventuels de réalisation, il serait souhaitable que les garanties offertes aient une valeur supérieure au minimum fixé.

La valeur à prendre en considération pour les valeurs mobilières est constituée par la cote du marché.

2. Cautionnement personnel.

38  Dans son engagement, la caution doit obligatoirement adhérer aux dispositions du règlement n° 3751.

Aux termes des articles 12 (crédit de paiement différé) et 13 (crédit de paiement fractionné) de ce règlement, la garantie de l'un et l'autre de ces crédits couvre le paiement des droits fractionnés ou différés, et des pénalités de retard éventuellement exigibles.

En outre, l'article 17 du même règlement stipule que ces pénalités de retard sont garanties par la caution sans limitation.

L'engagement de la caution est établi et reçu dans les formes et conditions fixées par le règlement de cautionnement n° 3751.

Cautionnement collectif.

39  Sont habilitées à garantir les crédits de paiement fractionné ou différé :

- la Compagnie générale de garantie, 11, rue Portalis, Paris (8e) ;

- l'Étoile commerciale, 103, boulevard Haussmann, Paris (8e).

Ces sociétés donnent notification de leurs engagements individuels au moyen de bulletins d'admission du modèle habituel qu'elles acheminent dans les conditions suivantes :

Ce bulletin est établi en double exemplaire et envoyé, par l'intermédiaire de la direction, au comptable intéressé qui conserve l'original et adresse le second exemplaire au service d'assiette.

  III. Coût du crédit. - Intérêts

40Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d'intérêts (CGI, ann. III, art. 401 ).

1. Taux de l'intérêt.

41Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 96-616 du 10 juillet 1996 (J.O.R.F. du 12 juillet 1996 p. 10504 ; cf. annexe II à la présente sous-section), le taux d'intérêt exigé en contrepartie du crédit est égal à l'intérêt légal au jour de la demande de crédit, c'est-à-dire le jour du dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de succession.

Ce taux, dont seule la première décimale est retenue, est fixé annuellement.

Il s'applique aux demandes de crédit accordées à compter du 15 juillet 1996.

42Avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-616 du 10 juillet 1996, le taux de l'intérêt exigé en contrepartie du crédit était égal à celui produit, le jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la Caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

Ce taux était fixé pour chaque semestre civil.

43Le taux à retenir est celui applicable au jour de la demande de crédit. Il s'applique pendant toute la durée du crédit, quelles que soient les variations postérieures du taux de l'intérêt légal.

Il en résulte que les bénéficiaires des crédits sont généralement soumis à des taux d'intérêt différents selon la date à laquelle se situe leur demande.

Chaque dossier de surveillance doit, en conséquence, être annoté du taux applicable à l'opération qui en fait l'objet.

D'autre part, afin d'éviter des contestations ultérieures, dans le cas notamment où le taux qui a servi de référence viendrait postérieurement à la demande, à baisser sensiblement, il est instamment recommandé aux comptables de donner toutes précisions utiles aux redevables sur les modalités et conditions du crédit qu'ils sollicitent. En particulier, il y a lieu d'indiquer le taux de l'intérêt applicable dans la lettre de notification de l'autorisation de paiement fractionné ou différé, ainsi que dans l'engagement de la caution (rubrique des clauses particulières).

44Au surplus, il peut également être signalé au redevable que la faculté de payer par anticipation lui est laissée pour le cas où les fluctuations du coût du crédit lui deviendraient trop défavorables (CGI, ann. III, art. 404  ; cf. ci-après n°s 64 à 67 ).