Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4221
Références du document :  7A422
7A4221

SECTION 2 EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ FUSIONNÉE

SECTION 2

Exécution de la formalité fusionnée

La formalité fusionnée ne peut être donnée qu'à des actes, à l'exclusion des mutations non constatées par écrit, dès lors que celles-ci ne sont pas susceptibles d'être publiées.

D'autre part, la procédure de paiement de l'impôt sur états avec dispense de la formalité, n'est pas applicable en ce cas.

SOUS-SECTION 1

Forme et nature des documents à déposer

  A. DOCUMENTS SERVANT DE SUPPORT À LA FORMALITÉ FUSIONNÉE

  I. Règles générales

1La formalité fusionnée est exécutée, sous réserve de certains aménagements, suivant les règles propres à la publicité foncière.

En conséquence, l'exécution de cette formalité fusionnée est en principe opérée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Par expédition intégrale, il faut entendre un document reproduisant l'acte lui-même et, s'il y a lieu, les seules annexes soumises à publicité et non encore publiées. Tel n'est pas le cas, par exemple, des procurations. La production d'extraits littéraux doit être refusée (CGI, ann. III, art. 253 ).

Pour plus de commentaires sur la forme de ces expéditions, il convient donc de se reporter aux instructions relatives à la publicité foncière (série 10 PF). Il est seulement rappelé ici que :

- l'une des deux expéditions, rédigée sur une formule réglementaire et dispensée du droit de timbre, est destinée à être conservée au bureau des hypothèques ;

- l'autre expédition, destinée à être rendue au déposant et sur laquelle est portée la mention d'exécution de la formalité, doit au contraire, à moins de dispense spéciale, être timbrée.

Par ailleurs, dès lors que la formalité unique est donnée au vu d'expéditions, il va de soi que la minute de l'acte n'a pas à être présentée au bureau.

  II. Règles spéciales aux actes portant sur des immeubles non situés dans le ressort d'une même conservation

2Des règles particulières doivent être suivies lorsque la conservation chargée d'exécuter la formalité fusionnée n'a pas qualité pour publier l'acte dans son intégralité. Cette situation se rencontre aussi bien lorsque plusieurs conservations sont compétentes que dans les cas où la formalité fusionnée est applicable à des actes qui ne portent que pour partie sur des immeubles situés en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin et dont le rédacteur réside hors de ces départements.

Dans ces hypothèses, la formalité fusionnée est exécutée dans l'un des bureaux des hypothèques compétents ou au seul bureau concerné et la totalité des droits et taxes exigibles est perçue à cette occasion. Pour permettre au conservateur d'exercer ses attributions fiscales, il faut donc que celui-ci ait connaissance de l'acte tout entier. Dans ces conditions, le document à rendre au déposant après exécution de la formalité doit être une expédition intégrale de l'acte, établie dans les conditions fixées au n° 1 ci-dessus. En revanche, le document à conserver au bureau et qui est établi sur formule spéciale est constitué par un extrait de l'acte, limité aux immeubles et droits immobiliers situés dans le ressort de la conservation où la formalité unique est exécutée (CGI, ann. III, art. 253 ).

En vue seulement de l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, il doit, le cas échéant, être déposé, dans chacun des autres bureaux des hypothèques concernés, un extrait en double exemplaire dont un sur formule spéciale, limité, sous peine de refus du dépôt, aux immeubles et droits immobiliers intéressant ledit bureau.

Aussi bien dans l'expédition intégrale que dans les extraits visés ci-dessus, la conservation chargée de percevoir les droits doit être indiquée par le déposant (CGI, ann. III, art. 251 ).

  B. AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER (CGI, ann. III, art. 254)

3Indépendamment des moyens de règlement correspondant à la provision versée, les requérants doivent remettre ou faire parvenir au bureau où la formalité fusionnée est requise, en même temps que les pièces visées ci-dessus n°s 1 et 2 , l'ensemble des documents dont le dépôt est actuellement prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière. Ces documents qui peuvent être aménagés suivant des modalités fixées par le directeur général des Impôts, concernent tantôt la généralité des actes, tantôt certains d'entre eux seulement.

  I. Documents concernant la généralité des actes

1. Bordereau récapitulatif.

4Les notaires ont l'obligation de déposer un bordereau récapitulatif n° 3264 (cf. exemplaire figurant en annexe 1 à la présente sous-section) fourni gratuitement par l'administration. Son emploi est obligatoire aussi bien pour la conservation de la résidence du notaire que pour toutes les autres conservations intéressées. Ce bordereau permettant notamment de ventiler une provision globale, les déposants ont la faculté d'y inscrire, indépendamment des actes soumis à la formalité fusionnée, les autres formalités demandées.

Un cadre est réservé à chaque « acte », ce terme recouvrant à la fois l'acte proprement dit et les éventuelles formalités annexes : inscription de privilège, réquisition d'état sur formalité, etc. Dans chaque cadre, un emplacement est prévu pour permettre au requérant de signaler les diverses formalités demandées.

Le bordereau est certifié, à la première page, par le déposant, qui indique également, à cet emplacement, la nature des moyens de règlement correspondant à la provision versée. Lorsque plusieurs feuillets sont utilisés pour la rédaction du bordereau, en raison du nombre des actes, la certification et l'indication de la nature du versement ne sont portées que sur le premier de ces feuillets.

Par ailleurs, et contrairement à la règle suivie en matière d'enregistrement, le dépôt du bordereau n'est exigé qu'en un seul exemplaire ; mais il peut être fait en deux exemplaires : dans ce dernier cas, l'un des exemplaires, complété uniquement par la date de réception et le cachet de la conservation, est immédiatement renvoyé à titre d'accusé de réception.

2. Extrait cadastral et extrait d'acte.

a. Principes.

5Aux termes de l'article 860 du CGI, les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire, un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2, dans les conditions indiquées ci-après.

Lorsqu'il s'agit d'un extrait modèle n° 1, « l'extrait cadastral est complété, pour valoir extrait d'acte, par les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autorités administratives. Ceux-ci y portent notamment l'indication de la date et de la nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des immeubles -de la soulte s'il y a lieu- du nom et de la qualité de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité administrative ainsi que la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier1955 modifié ».

Lorsqu'il s'agit d'un extrait modèle n° 2, celui-ci « est rédigé intégralement par les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autorités administratives ».

Dans les deux cas, l'extrait d'acte « est complété par un projet de liquidation détaillée des droits et taxes exigibles »(CGI, ann. III, art. 255 ).

Il est par ailleurs précisé que les rédacteurs d'actes n'ont pas à établir d'extrait quand la réglementation antérieurement en vigueur en matière de publicité foncière n'en prévoyait pas. De même les extraits modèle 3 continuent à être déposés en simple exemplaire.

En principe, les deux exemplaires de l'extrait ne sont donc exigés que pour les transmissions après décès (attestations notariées) et pour les actes ou décisions translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, portant sur un immeuble ou des droits immobiliers. Il est par contre sans importance que ces actes et décisions soient soumis à la formalité unique ou à la double formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière, ou même que, dispensés de l'enregistrement, ils ne soient soumis qu'à publicité foncière.

6Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à la formalité fusionnée, les deux exemplaires de l'extrait d'acte sont déposés à la conservation chargée de procéder à la formalité. Quand l'acte concerne plusieurs immeubles, situés ou non dans le ressort de plusieurs conservations, les règles à suivre sont les suivantes :

- l'extrait d'acte proprement dit, établi sur imprimés translucides n°s 2651-1 ou 2651-2, est déposé en un seul exemplaire à la conservation chargée de procéder à la formalité fusionnée ;

- les extraits modèle n° 1 ou 2 établis sur imprimés n°s 6453 ou 6476 sont déposés dans les conditions habituelles.

L'absence de ces documents ou leur non-conformité avec l'acte soumis à la formalité constitue un cas de refus de cette formalité ; il en est de même si l'extrait ne comporte pas de projet de liquidation détaillée des droits. Si le projet de liquidation est erroné, la formalité ne peut au contraire être refusée que dans le cas où l'erreur commise se traduit par une insuffisance de provision.

b. Cas particuliers.

1° Mutations sous condition suspensive.

7Indépendamment de l'extrait déposé en double exemplaire à l'appui de l'acte conditionnel, un second extrait, également en double exemplaire, doit être remis au service pour l'acte constatant la réalisation de la condition.

Quand les deux actes sont présentés en même temps à la formalité, le second peut être analysé de façon très sommaire, à la suite de l'extrait correspondant à l'acte conditionnel (cf. modèle en annexe II à la présente sous-section). Dans le cas contraire, le second extrait est établi sur imprimés n°s 2651-1 ou 2651-2, l'un des exemplaires étant annexé, le cas échéant, à l'extrait modèle 3.

2° Constitutions de servitudes.

8Les constitutions de servitudes à titre onéreux qui, fiscalement, sont assimilées à des ventes, donnent lieu au dépôt d'un extrait, établi sur imprimés n°s 2651-1 ou 2651-2, dans les conditions ci-après  :

- lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles un extrait modèle 3 est actuellement exigé, l'extrait d'acte est remis en deux exemplaires, dont l'un est annexé à l'extrait modèle 3 ;

- dans les autres cas, l'extrait peut n'être fourni qu'en un seul exemplaire.

3° Décisions judiciaires.

9De même que les actes, les décisions judiciaires translatives, déclaratives, constitutives ou extinctives d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie concernant un immeuble donnent lieu à l'établissement d'un extrait modèle 1 ou modèle 2, en double exemplaire. Ces décisions sont exclues de la formalité unique ; lorsqu'elles ne donnent pas ouverture à des droits proportionnels ou progressifs, elles sont par ailleurs dispensées de la formalité de l'enregistrement.

Ces dispositions n'appellent de précisions qu'en ce qui concerne le lieu de dépôt des deux exemplaires de l'extrait :

- lorsqu'il s'agit de décisions donnant ouverture à des droits proportionnels ou progressifs et qui, par conséquent, demeurent soumises à la fois à la formalité de l'enregistrement et à celle de la publicité foncière, l'exemplaire établi sur imprimé n°s 2651-1 ou 2651-2 est rédigé par le receveur ; l'autre exemplaire, comportant l'extrait cadastral est déposé à la conservation des hypothèques au moment où la publicité foncière est requise (CGI, art. 860 ) ;

- lorsqu'il s'agit de décisions ne donnant pas ouverture à des droits proportionnels ou progressifs et qui, par suite, sont dispensées de la formalité de l'enregistrement mais sont soumises à publicité foncière (ordonnance d'expropriation par exemple), les deux exemplaires de l'extrait sont remis à la conservation des hypothèques au moment où la publicité est requise. Ils sont alors traités dans les mêmes conditions que s'ils avaient été déposés dans le cadre de la formalité unique.

4° Procès-verbaux de remembrement.

10Ils sont soumis à la formalité unique et l'exécution de celle-ci ne donne pas lieu au dépôt d'extraits d'acte, mais seulement :

- des trois expéditions déjà fournies antérieurement à la conservation des hypothèques ;

- de la copie précédemment remise à la recette des impôts et qui est aménagée de manière que, pour les indivisions, chaque page soit reproduite en autant d'exemplaires que d'indivisaires. Cette copie est adressée par les conservateurs au centre de duplication, en même temps que la liasse mensuelle des extraits d'acte, en vue de la mise à jour de la documentation personnelle.

c. Imprimés en service.

11Les imprimés en service sont les suivants :

- n° 6453 « Extrait d'acte et extrait cadastral modèle n° 1 » ;

- n° 6476 « Extrait d'acte modèle n° 2 », fourni gratuitement dans les bureaux du service du cadastre ;

- n° 2651-1 « Extrait d'acte à cadres » ;

- n° 2651-2 « Extrait d'acte à plan » ;

- n° 2651-S « Feuillet de suite du n° 2651-2 » ;

- n° 2661 « Complément pour tableau des abandonnements », fourni gratuitement dans les recettes des impôts.

12Les imprimés n°s 6453 et 6476, sur papier opaque, sont de couleur blanche pour les immeubles ruraux et de couleur rose pour les immeubles urbains. Ces imprimés sont utilisés, le n° 6453 (ou modèle n° 1) pour les communes à cadastre rénové, le n° 6476 (ou modèle n° 2) pour les communes à ancien cadastre, les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et les fractions également non encore cadastrées du territoire de la ville de Paris.

L'imprimé n° 6453 comprend deux parties :

- l'une, sur la page de droite, destinée à être remplie par le cadastre (ou éventuellement par le rédacteur de l'acte) ;

- l'autre, sur la page de gauche et les trois premières colonnes de la page de droite, reçoit les données complémentaires que doivent fournir les rédacteurs d'actes, conformément à l'article 22 modifié du décret du 14 octobre 1955.

L'imprimé n° 6476 comprend de même deux parties :

- l'une, sur la page de droite, concerne les références cadastrales de l'immeuble ;

- l'autre, sur la page de gauche, doit être complétée dans les mêmes conditions que le cadre correspondant de l'imprimé n° 6453.

Dans les deux imprimés, les cadres à remplir par les rédacteurs d'actes sont matérialisés par un trait noir plus épais.

Les cases situées en haut des imprimés et en bas de la page de droite sont réservées à l'administration.

13Les imprimés n°s 2651-1, 2651-2, 2651-S et 2661, sur papier translucide, constituent le deuxième exemplaire de l'extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 prévu par l'article 860 du CGI.

Les deux premiers ont la même présentation que les pages de gauche des imprimés n°s 6453 et 6476.

L'imprimé n° 2651-1 est normalement utilisé pour les actes qui peuvent être analysés sur un seul feuillet, dans les cases prévues à cet effet.

L'imprimé n° 2651-2 est employé dans les autres cas.

L'imprimé n° 2651-S constitue la feuille de suite de l'imprimé n° 2651-2.

L'imprimé n° 2661 est utilisé pour les tableaux des abandonnements que les notaires sont tenus de fournir à l'administration en vertu de l'article 861 du CGI, en ce qui concerne les donations-partages et les partages, si l'acte à enregistrer comporte lui-même un tableau de cette nature.