Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A414
Références du document :  7A414

SECTION 4 DÉLAIS D'ENREGISTREMENT


SECTION 4

Délais d'enregistrement


Pour certaines catégories d'actes la formalité de l'enregistrement est obligatoire et doit être requise dans un délai déterminé. De même, pour certaines catégories de mutations ne faisant pas l'objet d'un acte, il y a lieu à déclaration obligatoire dans un délai déterminé. Ces délais présentent certains caractères et leur calcul fait l'objet de règles précises.


  A. CARACTÈRES ET RÈGLES DE CALCUL DES DÉLAIS



  I. Caractères


1Les délais fixés par la loi sont de rigueur et ne peuvent être prorogés par aucune autorité (CGI, art. 1702 ). Aussi, leur inobservation donne lieu aux sanctions légales, quel que soit le motif du retard (sauf exercice du droit de remise gracieuse des pénalités par l'administration). Inversement, ils sont suspensifs du paiement des droits, et aucune poursuite ne peut être exercée tant qu'ils ne sont pas expirés.


  II. Computation des délais


1. Règles générales.

2Le jour de la date de l'acte ou de la mutation (dies a quo) n'est pas compté dans le délai ; au contraire, le jour de l'expiration du délai (dies ad quem) fait partie de ce dernier. Quand le délai est d'un ou de plusieurs mois, il se calcule de quantième en quantième, sans égard à la durée exacte des mois. Si le délai part du dernier jour du mois, il arrive à échéance le dernier jour du mois qui sert de terme au délai. Ainsi un délai d'un mois qui commence le 30 juin expire le 31 juillet suivant (et non le 30).

Lorsque le jour de l'expiration du délai est un jour de fermeture totale ou partielle du bureau, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit (CGI, art. 648 ).

2. Receveurs de la poste commissionnés. Receveurs locaux à compétence élargie 1 .

3Le dépôt d'un document (acte ou déclaration) effectué entre les mains de ces comptables, le jour de l'expiration du délai imparti pour le soumettre à la formalité de l'enregistrement, équivaut au dépôt de ce document à la recette des impôts, pourvu que ce dépôt ait été fait avant l'heure légale de fermeture de ladite recette des impôts, que la somme versée soit suffisante et que le document contienne toutes les indications nécessaires à la liquidation de l'impôt.

L'heure du dépôt doit être mentionnée sur le bordereau n° 2801 joint aux pièces déposées et transmis avec elles au receveur des impôts.


  B. DÉLAIS APPLICABLES AUX ACTES



  I. Délai général d'un mois


1. Principe.

4Les actes soumis obligatoirement à la formalité doivent, en règle générale, être présentés à l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635).

2. Applications.

51° Actes notariés à plusieurs dates  : le délai court du jour où la convention est devenue parfaite à l'égard des contractants.

62° Actes à plusieurs vacations (inventaires ...) : le point de départ du délai se place à la date de chaque vacation.

73° Actes administratifs  : lorsque la validité d'un acte administratif est subordonnée à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court que du jour où l'approbation est parvenue au fonctionnaire chargé de le faire enregistrer. Cette date doit être mentionnée en marge de l'acte par une attestation datée et signée.

84° Actes judiciaires  : lorsqu'une décision judiciaire donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif, le secrétaire-greffier est tenu de déposer, auprès de la recette des impôts de sa résidence, la minute de la décision, avant l'expiration du délai imparti pour la formalité, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois qui suit sa date.

Toutefois, pour permettre au receveur de procéder au recouvrement dans le délai le plus bref, il est instamment recommandé au secrétaire-greffier d'effectuer ce dépôt, dans les quinze jours de la décision, au plus tard.

95° Actes dispensés de la formalité mais soumis à l'impôt [Paiements sur états] (cf. 7 B 413).


  II. Délais spéciaux


La règle générale ne souffre qu'un nombre limité d'exceptions concernant :

1. Les actes des marchands de biens ét lotisseurs.

10Aux termes de l'article 634 , alinéa 1, du CGI, sont assujettis à l'enregistrement dans un délai de dix jours à compter, de leur date, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tous actes relatifs aux opérations visées à l'article 257-6° qui n'ont pas été rédigés par acte notarié. Les opérations visées à l'article 257-6° sont celles qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

En fait, il est admis que ce délai de dix jours court, pour les actes proprement dits, du jour de leur inscription au répertoire (date de l'acte, ou, si l'assujetti n'est pas le rédacteur de l'acte ou s'il n'y est pas partie, date où il en a connaissance), et, pour les écrits ne constituant pas des actes proprement dits, de la date de la conclusion de l'opération qu'ils concernent sous la condition que le répertoire de l'assujetti mentionne, en toute hypothèse, le résultat de l'opération.

Le délai de dix jours ne s'applique pas aux actes publics (actes notariés par exemple), qui restent soumis à l'enregistrement dans le délai qui leur est propre (cf. ci-dessus, n° 4 ).

2. Promesses unilatérales sous seing privé de ventes.

11De telles promesses afférentes à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ou aux titres des sociétés immobilières de copropriété et des sociétés dont l'actif est constitué principalement de terrains non bâtis et assimilés doivent être enregistrées dans les dix jours de l'acceptation de la promesse par le bénéficiaire (CGI, art. 1840 A). Cette acceptation qui a pour seul effet d'interdire au promettant de retirer sa promesse de vente bien que le bénéficiaire n'ait pas encore pris l'engagement d'acheter, ne doit pas être confondue, à cet égard, avec la levée d'option rendant la vente parfaite. En vertu des mêmes dispositions les cessions sous seing privé portant sur les promesses de ventes doivent être également enregistrées dans les dix jours de leur date.

3. Les testaments.

12Sous réserve de la faculté d'opter pour le régime du paiement sur états avec dispense de présentation matérielle à la formalité, les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux sont enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires (CGI, art. 636 ).

Cette règle s'applique sans difficulté aux testaments publics et mystiques.

En ce qui concerne les testaments olographes, il convient de distinguer :

- si le dépôt d'un testament est effectué par le testateur, le notaire n'est pas tenu de dresser acte de dépôt (CGI, art. 854, 2e al.) ; si un tel acte était cependant rédigé, il ne serait soumis qu'au paiement du droit fixe exigible avec dispense de présentation matérielle à la formalité, et le testament lui-même ne serait assujetti à l'enregistrement que dans les trois mois du décès du testateur ;

- si le dépôt a été effectué par les héritiers eux-mêmes, le notaire doit dresser sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. L'enregistrement du testament doit intervenir au plus tard avec celui de cet acte.

Le délai est également de trois mois à compter du décès pour les donations éventuelles entre époux, sauf option du notaire pour le paiement des droits sur états.

Les testaments faits à l'étranger et non déposés chez un notaire en France, ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai. Mais ils ne peuvent être exécutés sur des biens situés en France qu'après avoir eté enregistrés (voir ci-avant 7 A 413, n° 19 ).

4. Départements d'outre-mer.

13Les actes passés dans les départements d'outre-mer doivent, en principe, être soumis à la formalité dans les mêmes conditions que les actes passés en France continentale.

Toutefois, des délais spéciaux sont fixés pour l'enregistrement à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion des actes passés hors de ces départements.

En ce qui concerne les actes soumis à l'enregistrement dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ces délais sont de :

- six mois, pour les actes passés dans les territoires des Antilles autres que ceux où l'enregistrement doit avoir lieu ;

- un an, pour les actes passés en Europe et en Amérique ;

- deux ans, pour les actes passés dans les autres pays.

S'il s'agit d'actes soumis à l'enregistrement dans le département de la Réunion, les délais sont de :

- six mois, pour les actes passés à Madagascar et à l'Ile Maurice ;

- un an, pour les actes passés en Europe et en Afrique ;

- deux ans, pour les actes passés en toute autre partie du monde.


  C. DÉLAIS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS JURIDIQUES NON CONSTATÉES PAR UN ACTE



  I. Mutations verbales entre vifs et opérations diverses concernant les sociétés


1. Délai général d'un mois.

14Doivent être déclarées dans le délai d'un mois :

- les mutations verbales de propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les cessions verbales de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (CGI, art. 638 ) ; le délai court, en ce qui concerne ces mutations ou cessions, à compter de la date d'entrée en possession ;

- les locations verbales de droits de pêche ou de droits de chasse (CGI, ann. III, art. 395 ter, 3e al.), les cessions verbales de parts sociales (CGI, art. 639 ) ; à défaut d'acte la constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement. Dans ces cas, le délai est décompté à partir de la conclusion du contrat.

15Doivent être déclarées dans les trois derniers mois de chaque année :

- les mutations verbales de jouissance d'éléments de fonds de commerce dans l'hypothèse exceptionnelle où elles demeurent assujetties aux droits d'enregistrement (CGI, ann. IV, art. 65) ;

- les mutations verbales de jouissance d'immeubles (CGI, ann. IV, art. 64 ; cf. 7 E 216).

D'autre part, l'article 297 de l'annexe II au CGI prévoit des délais particuliers en matière de changement de régime fiscal des sociétés (cf. 7 H 354).


  II. Mutations par décès


16Cf. 7 G 255.


  III. Dons manuels révélés par le donataire à l'administration fiscale.


17Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 du CGI doivent être déclarés (ou enregistrés) par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale (CGI, art. 635 A  ; cf. DB 7 G 3161).

 

1   Il est rappelé que les recettes locales transférées à la DGDDI n'assurent plus la réception et la transmission des pièces soumises à la formalité de l'enregistrement (cf. 7 A 4123 n° 12 ).