SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS SPÉCIALES AUX ACTES NOTARIÉS : LECTURE DES TEXTES
SOUS-SECTION 2
Obligations spéciales aux actes notariés : lecture des textes
A. SANCTIONS PÉNALES
1Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 du CGI.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte (CGI, art. 863 ).
Le notaire n'est pas tenu, pour certaines catégories d'actes 1 , de lire intégralement aux parties les diverses dispositions légales qui édictent les sanctions applicables aux dissimulations de prix. Il doit seulement informer les parties de l'existence des sanctions qu'elles contiennent. La forme et l'étendue de cette information, qui peut être écrite ou verbale, sont laissées à l'entière discrétion du notaire.
Une mention de l'exécution de cette formalité doit être insérée dans le corps de l'acte (cf. ci-dessous n° 3 ).
Les sanctions pénales applicables sont étudiées DB 13 N 4233 .
B. SANCTIONS FISCALES ET AUTRES SANCTIONS
2Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B du CGI, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques (CGI, art. 864 ).
L'article 864 du CGI n'est applicable qu'aux ventes, échanges et partages comprenant des immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle à l'exclusion des ventes, échanges et partages purement mobiliers.
3L'exécution des obligations prévues tant par ces dispositions que celles de l'article 850 du CGI (cf. ci-avant 7 A 3231, n° 1 ) peut être attestée par la formule suivante :
" les parties attestent que le présent acte exprime l'intégralité du prix ou de la soulte, elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation " .
Pour les actes à plusieurs dates, une seule mention de lecture suffit.
La lecture doit être faite à toutes les parties.
1 Il s'agit des actes ou déclarations ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce.