Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A31
Références du document :  7A3
7A31

TITRE 3 FAIT GÉNÉRATEUR, ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE


TITRE 3

FAIT GÉNÉRATEUR, ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE



CHAPITRE PREMIER

FAIT GÉNÉRATEUR



  A. ACTES ET MUTATIONS DONT L'ENREGISTREMENT OU LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE


1La créance du Trésor résulte de la rédaction de l'acte ou de la mutation ; elle prend naissance à cette époque et emporte à son profit un droit acquis dont l'existence est désormais certaine.

Par suite, l'impôt, dans ce cas, constitue un droit immédiatement acquis, échappant aux modifications de tarifs survenues entre l'époque de son ouverture et celle de son paiement.

La date des actes fait foi à l'égard de l'administration, même s'ils sont sous seing privé ; pour les mutations verbales, la date déclarée par les parties est également admise, sauf preuve de son inexactitude à établir par l'administration.

Pour des raisons purement techniques, des exceptions ont toutefois été apportées à la règle de la perception des droits d'après le tarif en vigueur au jour du fait générateur, en matière de baux écrits et de mutations verbales de jouissance d'immeubles (cf. 7 E 214, n°s 4 et suiv.).

2Le fait générateur des droits départementaux d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière (cf. ci-avant 7 A 24 ) est régi par les mêmes règles que les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière qui étaient perçus pour le compte de l'État et auxquels il se substituent.

3Dès lors que le fait générateur des droits de mutation est le transfert de propriété, le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont perçus pour le compte du département en ce qui concerne les actes constatant des mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles passés à compter du 1er janvier 1984 ou du 1er janvier 1985 pour les mutations d'immeubles d'habitation.

4Par contre, la taxe de publicité foncière ne tenant pas lieu de droit d'enregistrement étant exigible à raison de la présentation des actes à la formalité de publication, la taxe de publicité foncière, dans cette hypothèse, est perçue pour compte du département sur tous les actes présentés à la formalité dès le 2 janvier 1984, quelle que soit la date de l'acte.

Tel est le cas notamment pour les actes constatant des mutations à titre gratuit ou des baux d'une durée supérieure à douze ans (cf. 7 G 322, n° 1 et 7 E 217, n° 2).

5Les mêmes principes sont applicables chaque fois que les conseils généraux modifient les taux des droits en cause.


  B. ACTES PRÉSENTÉS VOLONTAIREMENT À L'ENREGISTREMENT OU À LA PUBLICATION


6Pour les actes non soumis obligatoirement à la formalité, le fait générateur se place à la date de leur présentation volontaire. Il y a lieu d'appliquer le taux en vigueur à cette époque.