Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A24
Références du document :  7A24

CHAPITRE 4 TRANSFERT DE CERTAINS DROITS AUX DÉPARTEMENTS


CHAPITRE 4

TRANSFERT DE CERTAINS DROITS AUX DÉPARTEMENTS



  A. GÉNÉRALITÉS


1La formalité de l'enregistrement et la formalité fusionnée ont un rôle fiscal essentiel. Elles constituent un mode particulier de taxation des opérations de la vie juridique.

L'impôt est normalement perçu au profit de l'État sous la dénomination de « droits d'enregistrement » à la recette des impôts et de « taxe de publicité foncière » à la conservation des hypothèques.

Toutefois, l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a prévu le transfert aux départements des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux des immeubles situés sur leur territoire ainsi que de la taxe due au titre des inscriptions d'hypothèques, dans des conditions qui ont été précisées par les articles 28 de la loi de finances pour 1984 et 35 de la loi de finances pour 1985. Ces textes font l'objet des commentaires ci-après n°s 2 et suivants.

Aux impôts recouvrés pour le compte de l'État ou du département peuvent s'ajouter certaines taxes perçues au profit d'autres bénéficiaires : communes, régions et organismes divers.


  B. PRINCIPE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉFORME


2En application des dispositions de l'article 28 de la loi de finances pour 1984, de l'article 35 de la loi de finances pour 1985 et de l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers, les actes et documents autres que les mutations à titre onéreux d'immeubles visés à l'article 663-2° du CGI et les inscriptions d'hypothèques judiciaires et conventionnelles ne sont plus soumis à compter du 1er janvier 1984 1 , aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit de l'État mais à des droits départementaux d'enregistrement ou à une taxe départementale de publicité foncière, recouvrés pour le compte du département de la situation de l'immeuble.

Ces droits et taxes se substituent également à la taxe départementale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévues à l'article 1595-1° du CGI pour les actes qui y étaient soumis antérieurement au 1er janvier 1984 1 .

Le champ d'application respectif des droits départementaux d'enregistrement et de la taxe départementale de publicité foncière est fixé par les dispositions des articles 662 et 665 du CGI, Ainsi :

- le droit départemental d'enregistrement (si l'acte est soumis à la formalité de l'enregistrement) ou la taxe départementale de publicité foncière (si l'acte est soumis à la formalité fusionnée) s'applique aux mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers ;

- la taxe départementale de publicité foncière est exigible sur les actes autres que ceux constatant des mutations à titre onéreux d'immeubles, visés à l'article 663-2° du CGI ;

- la taxe départementale de publicité foncière est également due sur les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 précité.


  I. Droit départemental d'enregistrement ou taxe départementale de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux de propriété d'immeubles ou de droit immobiliers


1. Actes entrant dans le champ d'application de la réforme.

3Entrent dans le champ d'application des droits et taxe départementaux :

4- les ventes d'immeubles ou de droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété, servitudes foncières, emphytéose...) ;

5- les actes qui, sans revêtir la forme d'une vente, n'en emportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal. Il s'agit, notamment, des soultes de partages et d'échanges, des licitations, des cessions de droits successifs, à l'exception de celles soumises à une taxation de 1 % (v. ci-dessous n°s 9 et suiv. ), des baux à vie ou à durée illimitée, des dations en paiement, des concessions perpétuelles ;

6- les cessions de droits sociaux qui, aux termes des dispositions de l'article 727 du CGI, sont imposées comme la cession des biens apportés à la société dans la mesure où ces apports étaient constitués par des immeubles ;

7- les cessions de parts ou actions visées à l'article 728 du même code, conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles ;

8- les cessions de droits sociaux émis par les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI.

2. Actes exclus du champ d'application de la réforme.

9Sont exclus du champ d'application de la réforme et continuent à être assujettis aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit de l'État :

10- les échanges, qu'ils soient taxés au droit d'échange ou, à la demande des parties, au droit de vente de l'immeuble échangé si le taux du droit de vente du bien en cause est inférieur à celui du droit d'échange (art. 99-11 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État) ;

11- tous les actes des sociétés et notamment les actes de constitution, qu'ils donnent ouverture au droit de mutation à titre onéreux ou aux droits prévus à l'article 810 du CGI (art. 99-II de la loi précitée du 7 janvier 1983) ;

12- les mutations qui ne sont passibles que d'un droit fixe (art. 99-II de la loi précitée du 7 janvier 1983).

En ce qui concerne les mutations à titre onéreux ne donnant ouverture qu'au minimum de perception, les taxes régionale et communale doivent être portées en recette pour leur montant propre au titre des budgets affectataires, le surplus étant encaissé par le département ;

13- les partages, sauf en ce qui concerne les droit dus sur les soultes ;

14- les licitations et cessions de droits successifs qui, en application des dispositions du II de l'article 750 du CGI ne sont assujetties qu'à un droit de 1 % ;

15- les soultes de partage lorsqu'elles ne sont pas translatives de propriété en application des dispositions de l'article 748 du CGI.


  II. Taxe départementale de publicité foncière exigible sur les actes, autres que les mutations à titre onéreux d'immeubles, visés à l'article 663-2° du CGI


1. Actes entrant dans le champ d'application de la réforme.

16Aux termes de l'article 663-2° du CGI, sont soumis à la taxe de publicité foncière, sous réserve des dispositions de l'article 665 du même code, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmissions par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

17Des dispositions combinées de ces différents textes et de l'article 28 de la loi de finances pour 1984, il résulte qu'entrent désormais dans le champ d'application de la taxe départementale de publicité foncière tous les actes et les décisions judiciaires (autres que ceux constatant des mutations à titre onéreux), ainsi que les documents qui, précédemment, étaient soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %. Il s'agit notamment :

- des actes constatant des mutations à titre gratuit 2  ;

- des actes constatant des baux de plus de douze ans 2  ;

- certains actes déclaratifs comme l'acte constatant l'exercice du droit d'accession par exemple.

2. Actes et documents exclus.

18Conformément aux dispositions de l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, demeurent exclus du champ d'application de la réforme, les actes ou documents soumis à un droit fixe (attestations de propriété après décès, commandements valant saisie, etc.) qui continue à être perçu pour le compte de l'État.


  III. Taxe départementale de publicité foncière sur les inscriptions d'hypothèques judiciaires et conventionnelles


19Les dispositions concernant cette taxe sont commentées dans l'instruction du 9 février 1984 publiée au BODGI 10 G-1-84.


  C. CONSÉQUENCES AU REGARD DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXIGIBILITÉ DE L'IMPÔT


20Les conditions d'exigibilité des droits départementaux d'enregistrement et de la taxe départementale de publicité foncière sont régies par les mêmes règles que les droits d enregistrement ou la taxe de publicité foncière qui étaient perçus pour le compte de l'État et auxquels ils se substituent (cf. ci-avant DB 7 A 221 à 233).

 

1   Ou 1er janvier 1985 pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers destinés à être affectés à l'habitation et de leurs dépendances entrant dans le champ d'application des articles 710 et 711 du CGI.

2   Ces actes, exclus de la formalité fusionnée conformément à rarticle 647-I du CGI, sont soumis, par ailleurs, aux droits d'enregistrement. La taxe de publicité foncière exigible lors de leur publication à la conservation des hypothèques est perçue par ce service (art. 665, al. 2, 742 et 791 du CGI).