Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A223
Références du document :  7A223
Annotations :  Lié au BOI 7A-7-97
Lié au BOI 7A-2-03

SECTION 3 ACTES NULS. ACTES IMPARFAITS


SECTION 3

Actes nuls. Actes imparfaits



  A. ACTES NULS



  I. Principes


1  D'après une jurisprudence constante, l'administration, dont le rôle doit être seulement fiscal, n'est pas juge de la validité des actes.

Les droits dont le recouvrement appartient à l'administration sont acquis au Trésor par le seul fait de l'existence d'un acte revêtu de toutes les formes extérieures propres à constituer la convention.

Par suite, il importe peu que l'opération juridique taxable soit entachée de nullité, relative ou même absolue : dès lors qu'elle n'a pas été annulée judiciairement avant la présentation, le droit édicté pour cette opération juridique est exigible comme si elle était valable. Réciproquement, l'administration ne peut alléguer la nullité d'un acte pour appliquer aux conventions un tarif plus élevé que le tarif spécial à la convention nulle ou annulable.


  II. Précisions


2Une société fictive est une société nulle et non pas inexistante. Conformément à l'article 1844-16 du code civil, cette nullité est inopposable aux tiers de bonne foi. Elle ne saurait donc être opposée à l'administration, dès lors que celle-ci n'en connaissait pas la cause lors de l'établissement des impositions (tiers de bonne foi) [Cass. Com. arrêt du 16 juin 1992, Bull. IV n° 243, p. 169 joint en annexe à la présente section].

Observations : en l'espèce, une société civile immobilière avait fait l'objet d'un redressement en matière de droits de mutation à titre onéreux (non-respect de l'engagement de construire visé à l'article 691 du CGI) et des avis de mise en recouvrement avaient été émis à l'encontre de chacun des associés, pour sa quote-part.

Statuant au plan civil sur la demande des intéressés, le tribunal a constaté la fictivité de la société et rejeté la tierce opposition formée par l'administration.

Puis, se prononçant dans le cadre de l'instance fiscale, le tribunal a annulé les impositions au motif que la société fictive, était inexistante.

La Cour de cassation quant à elle ne retient que la nullité comme sanction de la fictivité d'une société, rejetant ainsi la théorie de l'inexistence des sociétés.


  B. ACTES IMPARFAITS


3  L'acte imparfait est celui qui n'est pas encore formé à défaut du consentement de toutes les parties ou auquel manquent quelques-unes des formalités exigées par la loi pour sa perfection. Un tel acte ne fournit, même en apparence, aucun titre de l'opération juridique et ne peut en conséquence, être assujetti au droit prévu pour celle-ci ; il donne, en cas de présentation à la formalité, ouverture au droit fixe des actes innomés.


ANNEXE


Com. 16 juin 1992 (Bull. IV, n° 243, p. 169) :

" Vu l'article 1844-16 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rectifié par jugement du 10 mai 1990, que Melle X... , MM. Y... et René Z... , M. A... et M. B... (les consorts Z... ) ont déposé le 27 septembre 1974 les statuts d'une société civile immobilière dénommée " La Comète " (la société) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation à titre onéreux, des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés pour sa quote-part ; que sur la demande des consorts Z... , le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, dans un jugement du 27 novembre 1986, constaté la " nullité et la fictivité de la SCI " ; que l'administration fiscale, qui avait formé tierce opposition à ce jugement, en a été déboutée par jugement du 16 novembre 1989 ; que par jugement du 5 avril 1990, le tribunal a annulé les titres de recouvrement émis par l'administration ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait le tribunal a retenu que l'administration des impôts avait été déboutée de son action en tierce opposition contre le jugement du 27 novembre 1986 qui avait constaté la fictivité et donc l'inexistence de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante, et dès lors sans rechercher comme il y était invité par ses conclusions, si l'administration des impôts n'était pas un tiers de bonne foi auquel la nullité constatée était inopposable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, ... "