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CHAPITRE IV.
CAS PARTICULIERS DES DÉPARTEMENTS DE LA
RÉGION PARISIENNE.
A. Départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
1Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux nouveaux départements de la région parisienne susvisés. En particulier, les coefficients d'adaptation applicables aux valeurs locatives des propriétés non bâties de ces départements sont fixés par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avis de la Commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, Commission à la constitution de laquelle il est pourvu dans les conditions prévues par la note du 22 octobre 1959 (B.O.C.D., 1959, IV - 16) et compte tenu des modifications apportées à la composition de cet organisme par l'arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances en date du 18 mars 1969 (v. n° 3212-12).
2Toutefois, le champ d'application des coefficients d'adaptation de la revision étant constitué, aux termes de l'article premier du décret n° 70-77 du 26 janvier 1970, par la région agricole ou forestière dont les limites ont été arrêtées, lors de la première revision quinquennale, pour l'établissement des tarifs de référence régionaux (v. n° 31 - 1 à 3), il convient de se placer, pour la détermination des projets de coefficients à soumettre à l'avis de chaque Commission consultative départementale, d'une part, et à la décision de chaque Commission départementale des impôts directs, d'autre part, dans le cadre des régions agricoles ou forestières constitutives des anciens départements d'où procèdent les nouvelles entités administratives.
3A cette fin, la responsabilité de l'animation et de la coordination des travaux de l'enquête générale est confiée au Délégué régional pour la région parislenne, dont la mission consiste à placer l'action du Service dans le cadre des circonscriptions administratives préexistantes et à faire exécuter, dans chacune d'elles, les travaux prévus pour l'enquête en faisant abstraction du nouveau découpage administratif. L'enquête est menée, dans chaque circonscription considérée, conjointement par un Employé supérieur chargé de la cellule « Cadastre et Publicité foncière » et un Inspecteur principal des impôts chargé de l'assiette des bénéfices agricoles dont la désignation incombe au Comité des Chefs des Services fiscaux et Directeurs de la région parisienne. La coordination des travaux réalisés à cette occasion s'effectue au cours de réunions de travail groupant, au siège de la Délégation, les Employés supérieurs appelés à diligenter l'enquête dans les circonscriptions concernées et un représentant du Délégué régional désigné à cet effet. Les résultats de l'enquête 1 sont notifiés aux Directeurs des Services fiscaux des nouveaux départements, lesquels conservent la responsabilité de toutes les autres opérations de la revision.
B. Département de Paris.
4Par dérogation aux dispositions de la présente instruction, les travaux afférents à la deuxième revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties sont exécutés, dans le département de Paris, par l'Employé supérieur chargé du Secrétariat de la section locale du Comité des Chefs des Services fiscaux et Directeurs de la région parisienne, sous l'autorité du Délégué régional pour la région parisienne, Président de ladite Section.
5L'enquête générale visée aux n os 3211-1 et seq . a, plus particulièrement pour objet, dans le département, la recherche des valeurs vénales unitaires des terrains à bâtir au 1.1.1970. Elle est préparée, dans chacune des trois Directions territoriales de la ville de PARIS, par un Employé supérieur spécialement chargé de cette tâche.
ANNEXE 1.
Loi de finances rectificative pour 1967
(n° 67-1172 du 22 décembre 1967)
(J.O. du 29 décembre 1967)
(Art. 4 codifié sous l'article 1407 bis du Code général des Impôts).
Art. 4 - I. La deuxième revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties sera effectuée par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative de ces propriétés, telle qu'elle résulte de la dernière revision.
II. 1. Ces coefficients sont fixés, après avis de la Commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière, et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété.
2. Les décisions prises par la Commission départementale sont notifiées au Directeur départemental des Impôts compétent et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1408 du Code général des Impôts. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1409 et 1410 du même Code.
La Commission centrale des Impôts directs statue définitivement.
III. Les modalités d'application des I et II ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'État, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients.
IV. La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée par décret.
Les valeurs locatives cadastrales actuelles resteront en vigueur jusqu'à cette dernière date.
ANNEXE 2.
DÉCRET n° 70-77 du 26 janvier 1970
fixant les modalités d'application de l'article 4 de la loi de finances
rectificative pour 1967, n° 67-1172 du 22 décembre 1967, relative
à l'exécution de la deuxième revision quinquennale des évaluations
foncières des propriétés non bâties,
codifié sous l'article 1407 bis du Code général des Impôts.
(J.O. du 28 janvier 1970)
LE PREMIER MINISTRE
SUR le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Économie et des Finances ;
VU les articles 1402, 1407, 1407 bis, 1408, 1409, 1410, 1411, 1651 et 1652 bis du Code général des Impôts ;
Le Conseil d'État (Section des Finances) entendu,
DECRETE :
Article 1 er . - Les coefficients d'adaptation visés aux I et II de l'article 1407 bis du Code général des Impôts et destinés, lors de la deuxième revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière revision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus, eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.
Article 2. - Ces coefficients sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1.1.1970, conformément aux règles définies dans les articles ci-après.
TITRE I.
Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties.
Article 3. - Sous réserve des dispositions des articles 4 et 10 ci-après, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de nature de culture ou de propriété, et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.
Article 4. - En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maratchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux-types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination, soit d'un seul bail-type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux-types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux-types régionaux qu'il existe de natures de culture faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques.
Article 5. - Le bail-type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 4 du présent décret, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1.1.1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1.1.1970.
Article 6. - Le coefficient visé à l'article 4 est égal au quotient du prix de chaque bail-type régional calculé à la date du 1.1.1970, date de référence de la deuxième revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail-type calculé à la date du 1.1.1961, date de référence de la première revision quinquennale.
Article 7. - En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 6. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit.
Article 8. - Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 7 fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1.1.1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.
Article 9. - En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 6.
Article 10. - En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.
Article 11. - Les coefficients visés aux articles 4, 7 et 9 sont établis, en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenue depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes.
TITRE II.
Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation.
Article 12. - Les coefficients d'adaptation définis au Titre I précédent sont fixés par la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituée dans la formation compétente pour arrêter les tarifs d'évaluations foncières des propriétés non bâties.
Article 13. - La Commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le Chef des Services fiscaux ou le Directeur des Impôts après avis de la Commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties visée aux articles 121 quinquies A à D de l'annexe IV au Code général des Impôts. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.
Article 14. - Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par l'article 1651-7 du Code général des Impôts. Elles sont notifiées par le Président, dans le délai de vingt jours, au Chef des Services fiscaux ou Directeur des Impôts du département et aux Maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le Maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au Chef des Services fiscaux ou au Directeur des Impôts compétent un certificat attestant que cette formalité a été remplie.
Article 15. - Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le Maire, dûment autorisé par le Conseil municipal, et le Chef des Services fiscaux ou Directeur des Impôts compétent peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la Commission départementale devant la Commission centrale des Impôts directs prévue à l'article 1652 bis du Code général des Impôts. Le recours du Maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.
Article 16. - Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté.
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et. aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.
Article 17. - La Commission centrale des Impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le Chef des Services fiscaux ou le Directeur des Impôts contre une décision de la Commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.
Article 18. - Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la Commission centrale par les Maires, les Chefs des Services fiscaux ou Directeurs des Impôts, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
Article 19. - Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Économie et des Finances, le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1970.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre de l'Économie et des Finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Ministre de l'Intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances,
Jacques CHIRAC.
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Intérieur,
André BORD.
1 Il s'agit du « rapport d'enquête » - visé au n° 3211-32 - relatif à chaque région agricole ou forestière constitutive, en totalité ou en partie, du nouveau département concerné.