Date de début de publication du BOI : 07/09/1970
Identifiant juridique : 6L231
Références du document :  6L23
6L231

CHAPITRE III. CONTESTATION DES COEFFICIENTS D'ADAPTATION DEVANT LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS.


CHAPITRE III.

CONTESTATION DES COEFFICIENTS D'ADAPTATION
DEVANT LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS.


Les décisions de la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par lesquelles sont arrêtés les coefficients d'adaptation applicables dans chaque région agricole ou forestière du département, peuvent, aux termes de l'article 4-11.2 de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, être contestées dans les conditions fixées aux articles 1409 et 1410 du Code général des Impôts.


SECTION I.

RECOURS DES MAIRES ET DES PROPRIÉTAIRES.



  A. Conditions de recevabilité.


1Le Maire, d0ment autorisé par le Conseil municipal, peut, dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, faire appel des décisions de la Commission départementale devant la Commission centrale des Impôts directs prévue à l'article 1652 bis du Code général des Impôts (C.G.I., article 1409). Le droit de recours de ce magistrat municipal s'exerce, d'après l'article 15 du décret du 26 janvier 1970, à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.

2Les propriétaires sont admis, de leur côté, à contester, dans le même délai, les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, aux termes de l'article 16 du décret susvisé, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la réglon considérée, le coefficient contesté. Il est précisé, à cet égard, que lorsque la demande concerne des propriétés appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie (C.G.I., article 1410).


  B. Instruction des recours.


3Dès l'expiration du délai d'appel, le Directeur procède à l'instruction des réclamations présentées par les Maires et les propriétaires.

a. Instruction en la forme.

4Il est établi un dossier pour chaque réclamation, même s'il s'agit de demandes entachées d'irrecevabilité, concernant la même région agricole ou forestière.

1. Appel du Maire.

5L'appel du Maire est irrecevable s'il n'est pas appuyé par l'autorisation du Conseil municipal. Néanmoins, en pareil cas, l'irrecevabilité n'est effectivement opposée à l'intéressé que si, invité à régulariser son appel, celui-ci ne produit pas l'autorisation réclamée ou, encore, produit une autorisation accordée, par délibération du Conseil municipal, postérieurement à la date d'expiration du délai de réclamation de deux mois (v. n° 331-1).

2. Appels des propriétaires.

6Touchant les réclamations présentées par les contribuables, il convient de vérifier à l'aide des indications tirées de la documentation du Cadastre, que le ou les signataires de la pétition possèdent, dans la région, plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique le coefficient contesté. Lorsque cette condition ne paraît pas remplie, le Service en informe les auteurs de la réclamation qui sont invités à présenter toutes justifications propres à régulariser leur appel. A défaut, le Directeur des Services fiscaux propose le rejet de la demande sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen au fond.

b. Instruction au fond.

7Le Directeur juge sur pièces du mérite de la demande.

Lorsque les éléments du dossier ne lui paraissent pas suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause, il prescrit une enquête complémentaire qui est confiée aux employés supérieurs visés au n° 3211-29 auxquels le dossier est transmis à cet effet. Ces derniers procèdent aux investigations et vérifications nécessaires dont ils consignent les résultats, à l'appui de leurs conclusions, dans le rapport qu'ils adressent au Directeur des Services fiscaux. Ce rapport est versé,au dossier.


  C. Rédaction d'un rapport mod. CIX.


8Les conclusions du Directeur sont consignées dans un rapport mod. CIX qui contient, par ailleurs, l'exposé et la discussion détaillés de l'affaire.


  D. Dépôt du dossier à la Préfecture.


9Lorsque les conclusions du rapport mod. CIX sont défavorables aux demandeurs, le dossier de l'affaire est déposé à la Préfecture pendant un délai de trente jours consécutifs. La procédure applicable en pareil cas est la même qu'en matière de contestation des tarifs communaux devant la Commission centrale des impôts directs (v. note du 29 août 1961 - B.O.C.D., 1962, IV-28, n os 87 et 88).


  E. Transmission à la Direction générale des affaires en l'état.


10Les affaires comportant un rapport mod. CIX favorable et celles qui ont été soumises à la procédure du dépôt à la Préfecture, sont transmises à la Direction générale (Service des Affaires foncières et domaniales - Sous-Direction du Cadastre et de la Publicité foncière - Bureau V A 5 - 1 re Section) pour être présentées à la Commission centrale des Impôts directs. A cet effet, chaque dossier est divisé en deux liasses comprenant :

- la première, la réclamation proprement dite et les pièces annexes, puis, classées dans l'ordre chronologique, les pièces de l'instruction (rapport d'enquête visé au n° 331-7, rapport du Directeur mod. CIX, etc.) ;

- la seconde, les documents essentiels se rapportant à l'affaire (ou leur copie) : procès-verbal de séance de la Commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (v. n° 3221-4) ; tableaux mod. CIV, CV et CV i ; procès-verbal de la séance de la Commission départementale des impôts directs au cours de laquelle ont été arrêtés les coefficients contestés ; certificat d'affichage desdits coefficients ; liste des communes justiciables des mêmes coefficients (v. n° 3212-35).

Toutes ces pièces sont numérotées par liasse et transmises sous bordereau spécial.

11Lorsque plusieurs dossiers concernent des coefficients afférents à une même région agricole ou forestière, les documents de la deuxième liasse sont les mêmes pour chaque affaire. Dans ce cas, on peut éviter la reproduction en plusieurs exemplaires des documents en cause en constituant ladite liasse pour le premier dossier seulement et en substituant, dans les autres dossiers, à la seconde liasse de documents, un feuillet portant simple référence au premier dossier susvisé.