SOUS-SECTION 3 CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES
SOUS-SECTION 3
Concessionnaires d'autoroutes
1Les articles 266-1-h et 273 ter du CGI prévoient un régime spécifique de TVA applicable aux concessionnaires d'ouvrages de circulation routière.
2Les concessionnaires d'autoroutes ne peuvent opérer la déduction de la TVA figurant sur les factures réglées pour le compte de l'autorité concédante. En revanche, ils sont fondés à déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe ayant grevé les biens et services acquis pour la réalisation des opérations pour lesquelles ils sont rémunérés : les fournitures et le matériel qu'ils utilisent pour la réalisation de travaux d'entretien, par exemple (DB 3 B 1123, n°s 3 et suiv.).
3Afin de permettre une application homogène du régime d'imposition des concessionnaires d'autoroutes et d'ouvrages de circulation routière, quel que soit le cadre juridique et financier de ces concessionnaires (sociétés d'économie mixte, sociétés privées), des précisions sur certaines modalités techniques sont données ci-après :
A. RECETTES DE PÉAGE
4Pendant la durée d'application du régime transitoire visé à la DB 3 B 1123, n°s 7 et suiv., il est admis pour faciliter la déclaration et le paiement de la TVA, que les sociétés d'autoroutes appliquent aux recettes de péage d'une année le pourcentage résultant du rapport de l'année précédente avec régularisation lorsque le résultat du rapport définitif est connu.
B. AUTRES RECETTES
5Les sociétés concessionnaires ont l'obligation de construire, en bordure de l'autoroute, des parcs de repos dont certains comportent, outre une zone de stationnement et des aires de repos, des surfaces affectées aux sociétés pétrolières, hôtelières et de restauration qui font procéder sur ces emplacements à différentes constructions et aménagements.
La totalité de la surface de ces aires annexes à l'autoroute fait partie du domaine de la concession. Il s'ensuit que les constructions et installations réalisées tant par les sociétés d'autoroutes que par les utilisateurs s'incorporent au domaine public, au fur et mesure de leur édification.
Les sociétés d'autoroutes ne peuvent, en leur qualité de mandataire, opérer aucune déduction à ce titre comme à celui du « ruban » autoroutier (cf. ci-dessus n° 2 ).
Il en est de même, en principe, en ce qui concerne les sociétés pétrolières et de restauration, puisque les constructions et acquisitions qu'elles effectuent sont propriétés de l'État. Cependant, il est admis que ces sociétés puissent opérer directement la déduction de la TVA ayant grevé ces constructions et acquisitions au vu des factures qui leur sont adressées par les entrepreneurs.
Mais seule la TVA afférente aux travaux effectués sur les surfaces dites affectées à chaque entreprise peut faire l'objet d'une déduction. En revanche les sociétés considérées ne peuvent déduire, à quelque titre que ce soit, la taxe grevant les travaux de construction et d'aménagement des surfaces dites communes des aires de service (voie d'accélération et de décélération, voirie, parcs et services communs), quand bien même elles verseraient une participation aux frais de réalisation de ces infrastructures.
Pour ce qui concerne la base d'imposition, voir 3 B 1123, n° 11.