CHAPITRE 2 MAJORATIONS FORFAITAIRES ANNUELLES
CHAPITRE 2
MAJORATIONS FORFAITAIRES ANNUELLES
L'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié sous l'article 1518 bis du CGI, prévoit que dans l'intervalle de deux actualisations, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients fixés par la loi de finances 1 , pour tenir compte de la variation des loyers.
En fait, depuis l'année 1981, les actualisations triennales, de même que la révision générale (sexennale) ont été remplacées par des majorations forfaitaires.
Les lois de finances fixent un coefficient de majoration forfaitaire distinct pour les propriétés non bâties, pour les immeubles bâtis relevant de la méthode comptable, c'est-à-dire autres que ceux visés à l'article 1500 du CGI, et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
Le coefficient afférent aux propriétés bâties, applicable au titre d'une année donnée n, est déterminé à partir de la variation de l'indice des loyers publié par l'INSEE entre les dates des 1 er janvier et 31 décembre de l'année n-2.
Quant à celui relatif aux propriétés non bâties applicable au titre de la même année il est tiré du rapport des prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates respectives des 1 er janvier et 31 décembre de la même année n-2.
Les coefficients à appliquer sont fixés :
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties :
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties :
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties :
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties :
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties :
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties
i. Au titre de l'année 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour l'ensemble des autres propriétés bâties :
j. Au titre de l'année 1990, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties (loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 76) ;
k. Au titre de l'année 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties (mêmes références que ci-dessus).
1 Ces majorations forfaitaires sont sans incidence pour le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.