SOUS-SECTION 2 PROCÉDURE DE FIXATION DES COEFFICIENTS
SOUS-SECTION 2
Procédure de fixation des coefficients
1La procédure de fixation des coefficients d'actualisation donne lieu successivement :
- à la présentation pour avis des projets de coefficients à la commission consultative départementale ;
- à l'arrêté des coefficients définitifs par le directeur des Services fiscaux ;
- à leur notification aux maires des communes intéressées pour affichage, et aux présidents des communautés urbaines et des districts ;
- à l'ouverture, par cet affichage, du délai de recours d'un mois contre les coefficients, accordé aux maires et aux représentants des contribuables au sein de la commision consultative départementale ;
- à l'instruction des recours dirigés contre les coefficients devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- à la décision de cette commission sur les appels dont elle a été saisie.
A. INTERVENTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE
2Un arrêté du ministre du Budget du 10 novembre 1978 (CGI, an. IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF) a institué, dans chaque département une commission consultative des évaluations foncières qui, aux termes des dispositions de l'article 1518-II du CGI, est chargée de donner un avis sur les coefficients d'adaptation fixés à l'occasion des actualisations des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties.
I. Composition de la commission consultative départementale
3En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1978, la composition de la commission consultative départementale est la suivante :
1° Le directeur des Services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe deux ou plusieurs directions dans le département), président ou son représentant ;
2° Deux fonctionnaires de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le préfet ;
4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation, savoir :
- le président de la chambre départementale d'Agriculture ou son représentant ;
- deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ;
- deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ;
- trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département ;
- deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
L'article 2 susvisé prévoit en outre :
41° Qu'à défaut pour les fédérations départementales ou syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles. de désignation en temps utile de leurs représentants à la commission consultative départementale, ces demiers sont désignés d'office par la chambre départementale d'Agriculture ;
52° Qu'en cas de pluralité d'organismes représentatifs des propriétaires et des locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
6Enfin, il précise que le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des Impôts.
Ce texte appelle deux commentaires,
7- Désignation des membres représentant les contribuables.
Lorsque, dans un département, il existe à la fois une ou plusieurs fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, une fédération départementale des syndicats de la propriété agricole et un syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs, la désignation des représentants des agriculteurs ne doit pas soulever, en principe, de difficulté. Mais, dans certains départements, un ou plusieurs de ces groupements peuvent faire défaut ou bien, quoique régulièrement constitués, omettre de procéder, à l'expiration d'un délai raisonnable, à la désignation des membres titulaires et suppléants relevant de leur compétence. En pareil cas, il convient de demander à la chambre départementale d'Agriculture de désigner d'office le ou les membres chargés de représenter le ou les organismes inexistants ou défaillants.
Par identité de motifs, les représentants des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le préfet du département, soit d'office lorsque les organismes chargés de leur désignation sont inexistants, soit sur proposition de ces derniers lorsqu'aucun accord n'a pu intervenir entre eux pour la désignation de leurs représentants.
8- Désignation de conseillers techniques.
Chacun des membres de la commission a la faculté de se faire accompagner, chaque fois qu'il le juge utile, d'un ou plusieurs conseillers techniques qui, bien entendu, ne pourront participer aux débats que sous le couvert et la responsabilité du membre de droit intéressé.
II. Fonctionnement de la commission
9L'article 3 de l'arrêté stipule que la commission siège en deux formations spécialisées, respectivement compétentes dans l'examen des coefficients d'actualisation afférents aux valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des coefficients propres aux valeurs locatives des propriétés bâties.
10 La première formation réunit, outre le président, les fonctionnaires de la Direction générale des Impôts visés à l'article 2-2° et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines et districts), le président de la chambre départementale d'Agriculture ou son représentant et les représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
11 La seconde rassemble dans les mêmes conditions, outre les membres de la parité administrative visés à l'article 2-1°, 2° et 3°, les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
12Selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté, les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
13Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties (art. 5 de l'arrêté).
14Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté, la commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis.
III. Compétence de la commission
15La commission a pleine compétence pour connaître des divers aspects de l'élaboration des coefficients d'adaptation applicables tant aux valeurs locatives des propriétés bâties qu'aux valeurs locatives des propriétés non bâties et pour donner, en toute connaissance de cause, un avis autorisé sur la quotité de ces coefficients.
16La première formation de la commission (formation compétente en matière de propriétés non bâties) examine, avant de formuler son avis, les diverses données de l'actualisation à la date de référence de celle-ci ;
- nature, consistance et localisation des baux-types régionaux ;
- prix des denrées et produits agricoles de référence ;
- rendements moyens à l'hectare des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe ;
- pourcentage de frais déductibles du produit brut de ces mêmes propriétés ;
- valeur vénale à l'hectare des « terrains à bâtir ».
17La seconde formation de la commission (formation compétente en matière de propriétés bâties) subordonne également son avis à l'étude préalable des éléments (échantillons par nature de locaux, loyers des locaux échantillonnés appréciés à la date de référence), destinés à la fixation des coefficients d'adaptation départementaux afférents :
- d'une part, aux locaux à usage d'habitation ou professionnel ordinaires, aux maisons exceptionnelles à usage d'habitation et aux dépendances ;
- d'autre part, aux locaux commerciaux et établissements industriels assimilés, ainsi qu'aux maisons exceptionnelles non affectées à l'habitation.
IV. Réunion de la commission consultative départementale.
1. Programme d'activités de la commission.
18La séance inaugurale de la commission consultative se tient en formation plénière réunissant les deux formations spécialisées, respectivement compétentes dans l'examen des coefficients d'actualisation afférents aux valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des coefficients propres aux valeurs locatives des propriétés bâties. A son ordre du jour est prévue l'information des participants, en ce qui touche l'objet de l'actualisation, les différentes phases de son déroulement, le rôle et les limites de compétence de la commission consultative.
19Au cours de cette séance, il est éventuellement procédé à la formation des sous-commissions chargées d'études particulières.
20Les séances ultérieures sont tenues en formation spécialisée. Elles doivent être consacrées à l'examen détaillé des projets de coefficients, c'est-à-dire à l'analyse des divers paramètres de calcul des coefficients (prix des denrées agricoles de référence, baux-types régionaux, rendements moyens à l'hectare des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe, pourcentage de frais déductibles du produit brut de ces mêmes propriétés, valeur vénale à l'hectare des terrains à bâtir, échantillons de locaux retenus pour la détermination des propriétés bâties, etc.).
2. Documents de travail de ses membres.
21Le dossier qui est remis à chaque membre de la commission siégeant en formation spécialisée pour l'examen des coefficients applicables aux valeurs locatives des propriétés bâties ou non bâties, comporte :
- un exemplaire du tableau n° 6710 AB présentant les projets de coefficients envisagés par l'Administration ;
- la liste nominative des communes justiciables des coefficients contenus dans les état précédents 1 ;
- un rapport du directeur des Services fiscaux décrivant, de façon précise mais succincte, les conditions dans lesquelles ont été élaborés les coefficients à examiner. Ce rapport est éventuellement assorti d'annexes tirées des états ayant servi au calcul des projets de coefficients.
22En vue de donner aux séances de la commission une plus grande efficacité et de réduire corrélativement la durée de ses travaux, il y a lieu de joindre ces documents à la convocation qui est adressée à chaque membre en vue de la première réunion de chaque formation spécialisée.
3. Avis de la commission.
23L'avis de la commission consultative départementale, qui doit être sollicité avant l'arrêté des coefficients par le directeur des Services fiscaux, s'entend de celui de la majorité des membres présents à la séance au cours de laquelle chaque formation spécialisée se prononce sur les projets de l'Administration. Il est formulé globalement sur l'ensemble des coefficients ou, individuellement, sur chaque projet.
24La teneur de cet avis est rapportée dans un procès-verbal de séance qui atteste l'exécution de cette phase de la procédure de fixation des coefficients et sert, éventuellement, à l'information de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les cas de recours contre les coefficients arrêtés par le directeur.
25Le procès-verbal des diverses séances tenues par chaque formation spécialisée de la commission consultative départementale est établi en double exemplaire. Un exemplaire est adressé à la direction générale.
B. FIXATION DES COEFFICIENTS PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
26Lorsque l'avis de la commission consultative départementale a été exprimé, le directeur des Services fiscaux arrête les coefficients d'adaptation à appliquer aux valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties.
27Lors de cet arrêté, il n'est pas obligatoirement tenu par l'avis de la commission. Le directeur peut en conséquence, adopter des coefficients autres que ceux qui ont reçu l'accord des membres de cet organisme. Mais, bien entendu, il doit en pareil cas, être en mesure de justifier son choix, si des recours sont présentés contre les coefficients ainsi arrêtés, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
28Les coefficients arrêtés par le directeur à l'issue de cette phase de la procédure donnent lieu, ensuite, à la rédaction d'un tableau n° 6711 AB présentant, par commune, l'ensemble des coefficients applicables respectivement aux valeurs locatives des propriétés bâties et aux valeurs locatives des propriétés non bâties.
C. NOTIFICATION DES COEFFICIENTS ARRÊTÉS PAR LE DIRECTEUR
29En application des dispositions de l'article 1518-II du CGI, les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts.
30À cet effet le directeur des Services fiscaux adresse à chaque maire une ampliation des tableaux de coefficients n° 6711 AB le concernant accompagnée d'une lettre n° 6712 AB l'informant des conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être contestés et l'invitant à renvoyer sans retard, dûment daté et signé, le certificat d'affichage joint à cette lettre.
31Le maire de chaque commune doit dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, faire afficher l'état n° 6711 AB dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des Services fiscaux le certificat attestant que cette formalité a été remplie (CGI. art. 1510).
32Une ampliation des tableaux de coefficients n° 6711 AB est également adressée à chaque président de communauté urbaine ou de district pour les diverses communes relevant de sa circonscription territoriale. Cette transmission est effectuée, pour information, au moyen d'une lettre ordinaire, l'obligation d'affichage desdits tableaux n'incombant qu'aux maires seulement.
1 Pour les propriétés bâties, la liste en cause ne doit être fournie que lorsque le champ d'application des coefficients soumis à l'avis de la commission est intradépartemental.