Date de début de publication du BOI : 15/12/1989
Identifiant juridique : 6G122
Références du document :  6G122

SECTION 2 ÉVALUATION DES CHANGEMENTS AFFECTANT LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

  D. CAS PARTICULIER : RÉNOVATION DU CADASTRE D'UNE COMMUNE

  I. Rénovation totale

21La rénovation du cadastre d'une commune pouvait s'accompagner, sous le régime antérieur à la loi du 18 juillet 1974, d'une révision générale des évaluations des propriétés non bâties de la commune, lorsque, en application de l'article 1413 ancien du CGI, le ministre de l'Économie et des Finances prescrivait, par arrêté, l'exécution d'une telle révision.

Depuis 1963, le ministre a pris chaque année cet arrêté et les communes dont le cadastre était rénové pour l'année suivante ont toutes, fait l'objet d'une révision concomitante aux opérations de rénovation.

22La loi du 18 juillet 1974 (art. 8) ayant abrogé le principe de la fixité des évaluations, il n'est plus besoin, pour l'avenir, de subordonner à la publication d'un texte réglementaire, l'exécution d'une révision des évaluations dont la cause réside dans l'inadaptation des classifications communales anciennes.

23Ainsi dans les communes dont le cadastre est rénové, la révision des évaluations des propriétés non bâties devient une opération de mise à jour annuelle des valeurs locatives cadastrales, le droit reconnu aux propriétaires de contester chaque année les bases de leurs impositions ayant comme contrepartie le droit symétrique, pour l'Administration, de mettre à tout moment les classifications, les classements et, partant les tarifs 1 en concordance avec la situation nouvelle constatée.

24Cette révision consiste, en principe, à rectifier les erreurs ou omissions commises lors de l'établissement des classifications et des classements de la première révision quinquennale, lesquels n'ont été, le plus souvent, que la reconduction des classifications et des classements anciens dans l'attente de la rénovation à venir. Elle conduit, le cas échéant, lorsque le nombre de classes d'une classification donnée est modifié :

- à établir des tarifs pour les classes nouvellement créées en se plaçant à la date du 1 er janvier 1961, puis à actualiser ces tarifs à la date du 1 er janvier 1978 (voir n° 10 ) :

- à maintenir inchangés les tarifs afférents aux classes anciennes qui ne font pas l'objet d'une suppression.

25 Exemple. - Le groupe des « terres » de la commune de M s'est vu affecter en 1961 une classification unique comportant trois classes.

À l'occasion de la rénovation du cadastre de la commune. deux situations peuvent se présenter :

1. La classification ancienne est reconnue valable pour l'evaluation des terres de labour de la commune ; mais il est constaté que les parcelles affectées aux « cultures légumières » ont une productivité supérieure à celle des parcelles affectées aux autres cultures et doivent constituer un sous-groupe au sein du groupe des « terres ». La commission (ou le représentant de l'Administration) propose donc de créer une classification spéciale pour les « terres légumières ». La nouvelle classification communale comporte alors cinq classes :

- les trois premières qui sont affectées du tarif ancien,

- les deux supplémentaires qui se voient dotées d'un tarif applicable aux seules cultures légumiéres.

2. La classification ancienne est inadaptée pour l'évaluation de l'ensemble indifférencié des « terres », remarque faite qu'aucune nature de « terre » spéciale pouvant constituer un sous-groupe de natures de culture n'existe dans la commune. La commission et le représentant de l'Administration peuvent, en pareil cas, constater :

- soit l'insuffisance du nombre des classes de la classification ancienne ;

- soit le caractère excédentaire de ce nombre.

Dans la première hypothèse, la classification ancienne est complétée par l'adjonction du nombre de classes supplémentaires nécessaire. Il n'est établi de tarifs nouveaux qu'à raison des classes de « terres » supplémentaires dont la commission a prévu la création.

Dans la seconde, ladite classification est aménagée dans le sens d'une réduction du nombre de classes préexistant. Il n'est pas touché à la quotité des tarifs correspondant aux classes non supprimées.

Quelle que soit, cependant, la situation envisagée, les travaux de rénovation s'accompagnent, dans la commune considérée, d'un nouveau classement des parcelles sur la base de la classification nouvelle.

26Il est fait observer, à cet égard, que toutes dispositions utiles doivent être prises, lors des opérations de rénovation pour que, après application du nouveau classement. la valeur locative cadastrale moyenne à l'hectare du groupe ou du sous-groupe de natures de culture dont la classification a été aménagée ne soit pas sensiblement différente de celle qui ressortait de la précédente révision.

27Sous cette réserve, les travaux d'évaluation menés à l'occasion de la rénovation du cadastre d'une commune sont conduits dans les conditions prévues ci-dessus (voir n os1 et suiv. ).

  II. Rénovation partielle

28En cas de rénovation partielle du cadastre d'une commune, la classification ancienne des terrains est aménagée en vue de l'évaluation des propriétés situées dans la zone rénovée. Le classement des parcelles est effectué en fonction des nouvelles classifications, Le tarif d'évaluation communale est adapté en conséquence.

À l'achèvement des travaux de rénovation, le service procède, en tant que de besoin, à la refonte générale des classifications par groupe de natures de culture ou de propriété, à un nouveau classement des parcelles, ainsi qu'au réaménagement des tarifs existants. Les travaux d'évaluation menés à cette occasion sont ceux d'une rénovation totale (voir n os21 et suiv. ).

1   Dans la mesure où les éléments de la classification des propriétés non bâties se trouvent modifiés, les tarifs correspondants subissent la même modification (accroissement ou diminution de leur nombre).