Date de début de publication du BOI : 15/12/1989
Identifiant juridique : 6G
Références du document :  6G
Annotations :  Lié au BOI 6A-2-91

DIVISION G MISE À JOUR DES VALEURS LOCATIVES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BATIES


DIVISION G

MISE À JOUR DES VALEURS LOCATIVES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BATIES



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1989)


Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d'affectation

ART. 1406

I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'Administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret [voir ann. III, art. 321 E à 321 G).

II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais. l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

[Les conditions dans lesquelles sont réparées les omissions ou insuffisances consécutives au défaut ou à l'inexactitude des déclarations sont précisées à l'article 1508 et à l'article L. 175 du LPF].

Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties

ART. 1516.

Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés :

L'actualisation, tous les trois ans. des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

L'évaluation de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.

ART. 1517.

I. 1. Il est procédé, annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une mortification de plus d'un dixième de la valeur locative.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

II. 1. En ce qui conceme les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale [actuellement au 1 er janvier 1970] suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.

Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont quelle que soit la date de leur acquisition. évaluées par l'Administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.

2. En ce qui concerne les propriétés non bâties. ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

ART. 1518.

I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale [actuellement 1 er janvier 1970] et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1 er janvier 1961.

II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de nature de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.

Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances [voir ann. IV. art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF]. Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisé au moyen d'un coefficient unique par département.

III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1 er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1 er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers :

- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.

ART. 1518 BIS.

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties :

c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties :

d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés et à 1,08 pour les propriétés non bâties :

e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties :

f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;

h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

i Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties.


GÉNÉRALITÉS


1Sous le régime en vigueur antérieurement au 1 er janvier 1974, les bases de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties étaient organisées en fonction d'un principe fondamental : la fixité des évaluations. Les révisions générales permettaient, suivant une périodicité très variable, d'actualiser les évaluations des immeubles bâtis et non bâtis. Mais, dans l'intervalle séparant deux révisions consécutives, les valeurs locatives cadastrales étaient, en quelque sorte. cristallisées et ne pouvaient donner lieu à modification que dans des cas très particuliers, limitativement énumérés par la loi : changements de consistance des propriétés bâties, changements d'affectation des parcelles, dépréciation notable et durable du bien indépendante de la volonté du propriétaire.

2Dans ce système, la mise à jour annuelle des bases des deux contributions foncières était donc limitée aux opérations de constatation des mutations simples de propriété et d'une manière générale. au recensement des divers changements entraînant une variation de la matière imposable : constructions nouvelles, démolitions, changements de nature de culture, etc. Quant aux autres changements affectant la structure des biens ou leurs caractéristiques physiques, ils restaient en dehors du champ d'application de la mise à jour, même s'ils avaient pour effet de modifier la valeur locative desdits biens.

3La loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 (art. 2), a modifié sensiblement l'économie du système d'évaluation ancien, lequel limitait le nombre des changements qui pouvaient être constatés à l'occasion de la mise à jour annuelle et reportait, par voie de conséquence, sur la révision générale périodique, la prise en considération des changements non constatables annuellement. Suivant cet article, la procédure de mise à jour des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties comporte la constatation annuelle des constructions nouvelles, changements de consistance ou d'affectation et changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des immeubles bâtis et non bâtis, ces derniers changements n'étant cependant, pris en compte que l'orsqu'ils entraînent une modification de valeur locative de plus d'un dixième.

4Ainsi, la constatation des changements de caractère structurel qui affectent l'immeuble lui-même ou son environnement n'entre plus dans le cadre des opérations (classification, classement) de la révision périodique, mais dans celui de la maintenance annuelle des bases des impositions directes locales. Cette réforme amorce une redistribution des opérations d'évaluation qui a pour fin de réduire l'importance et la durée des révisions périodiques et d'accroître, corrélativement. le champ d'application de la mise à jour annuelle des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.

5Mais la prise en compte annuelle des changements susvisés ne suffit pas à assurer une maintenance satisfaisante des évaluations.

6C'est pourquoi, l'article 3 de la loi du 18 juillet 1974 prévoyait :

- l'actualisation générale, tous les deux ans, des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties autres que les bâtiments et installations industriels. Ce texte disposait en outre, que les résultats de la première actualisation biennale devaient être incorporés au plus tard dans les rôles de l'année 1978, délai reporté à l'année 1979 par l'article 77 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions sont fixées par la loi.

7Or, étant donné les retards pris par l'extension de l'informatisation des fichiers d'occupants et l'obligation corrélative de traiter la mise à jour d'un nombre considérable d'articles de taxe d'habitation et de taxe professionnelle par procédure manuelle, l'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières n'est intervenue que dans les rôles de l'année 1980, conformément aux dispositions de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (art. 4) [art. 1518-III du CGI],

8Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a modifié la périodicité des actualisations qui, de biennale devient triennale. Il prévoit en outre, que dans l'intervalle entre deux actualisations, les valeurs locatives sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances,

9Depuis l'année 1981, les actualisations triennales, de même que la révision générale, ont été remplacées par des majorations forfaitaires.

10  Par ailleurs, à compter de 1986, les bases d'imposition des quatre taxes locales sont affectées d'un coefficient déflateur.

11Le dispositif de mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties comporte donc cinq éléments distincts :

- la constatation annuelle des changements qui affectent les propriétés ;

- l'actualisation, des évaluations résultant de la précédente révision ;

- la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives assignées aux immeubles :

- l'application d'un coefficient déflateur ;

- la révision générale des évaluations des propriétés bâties et non bâties.