Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F3124
Références du document :  6F3124
Annotations :  Lié au BOI 6F-3-04
Lié au BOI 6F-2-02
Lié au BOI 6F-2-01
Lié au BOI 6F-2-98

SOUS-SECTION 4 RÉGIME APPLICABLE AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE


SOUS-SECTION 4  

Régime applicable aux départements du Bas-Rhin
du Haut-Rhin et de la Moselle


1La taxe pour frais de chambres de métiers fait l'objet dans les départements d'Alsace et dans celui de la Moselle d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, maintenue en vigueur par l'article 1601 , 5e alinéa du CGI.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936, relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle, acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année de l'imposition une profession ressortissant des chambres de métiers.

2Il convient de noter qu'en Alsace-Moselle il n'y a aucun plafond de personnel pour l'inscription au registre des métiers. Ce registre comporte deux sections, la première seule tenant lieu de répertoire des métiers. Toutes les entreprises exerçant une activité relevant du répertoire des métiers dans les autres départements (cf. ci-avant F 3121 ), doivent quel que soit leur effectif salarié, être immatriculées et doivent donc acquitter la taxe pour frais de chambres de métiers.

3Les chambres de métiers votent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le produit global de la taxe mise à la charge de l'ensemble des entreprises artisanales (exploitations individuelles ou société) de la circonscription.

Aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et un droit variable additionnel à la taxe professionnelle.

Droit fixe.

4Le doit fixe est calculé chaque année de telle sorte que son produit soit égal à 40 % du produit global de la taxe pour chambres de métiers.

Son montant unitaire est donc obtenu en divisant 40 % du produit global voté par la chambre, par le nombre de ressortissants. Le résultat est arrondi à la dizaine de francs la plus voisine.

Ce droit fixe est établi au lieu de l'exploitation. Dans le cas de pluralité d'établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu du principal établissement de l'entreprise situé dans la circonscription de la chambre.

Droit variable.

5S'agissant d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, seules les entreprises de la circonscription de la chambre soumises à cette taxe paient le droit variable de la taxe pour frais de chambres de métiers.

Le produit total du droit variable est égal à 60 % du produit global de la taxe voté par la chambre de métiers.

Le taux est obtenu en divisant le produit du droit variable par la somme des bases de taxe professionnelle des entreprises imposables.

Le montant du droit variable est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de taxe professionnelle par le taux du droit variable.

Lorsque la cotisation minimum de taxe professionnelle est perçue, c'est la base minimum correspondante qui est retenue pour le calcul du droit variable.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises individuelles ou sociétés assujetties à la taxe professionnelle, qui exercent plusieurs activités dont certaines ne relèvent pas de la chambre de métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition correspondant aux activités ressortissant de la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions qui précédent, le droit variable est établi dans chacune des communes où les entre prises sont assujetties à la taxe professionnelle.