Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F122
Références du document :  6F122

SECTION 2 TAXE DE BALAYAGE


SECTION 2

Taxe de balayage



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 1528.

Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'État qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix [ Voir annexe II, art. 317 ].

ART. 1609 bis.

Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1°  . . . . . . . . . 

2°  . . . . . . . . . 

3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

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ANNEXE II

Art. 317. - Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.

Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.

La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.

Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

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1La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être perçue par les communes et les communautés urbaines.

L'assiette de la taxe relève de l'administration municipale, le recouvrement étant assuré comme en matière d'impôts directs par le receveur municipal.


  A. PERSONNES IMPOSABLES


2En vertu de l'article 317 de l'annexe II au CGI, qui définit les conditions d'application de la taxe de balayage, la taxe 1 est établie au nom des propriétaires 2 ou usufruitiers, riverains des voies livrées à la circulation publique.

Compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que ledit immeuble ne serait pas bâti (CE, arrêt du 23 février 1987, n°s 56885 et 68846, 7e et 8e s.-s.).


  B. ASSIETTE DE LA TAXE


3Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Le balayage incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir toutefois, excéder six mètres.

La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.


  C. TARIF DE LA TAXE


4Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans.


  D. RECOUVREMENT DE LA TAXE


5La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs.

Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

Les omissions ou insuffisances constatées peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.


  E CONTENTIEUX DE LA TAXE


6Les réclamations sont présentées à la collectivité locale intéressée qui est chargée de leur instruction.

 

1   La taxe de balayage est une taxe pour service rendu. Par suite, ies États étrangers sont passibles de la taxe à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent. Aucun dégrèvement concernant les contribuables âgés et de condition modeste ne s'applique à cette taxe.

2   La taxe de balayage peut être recupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987.