Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F113
Références du document :  6F113

SECTION 3 TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE


SECTION 3

Taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile-de-France



TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 1599 quater.

Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'lle-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitants de la région.

En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements

Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411, conformément à l'article 1649 [ Voir Annexe II, art. 331 ].

ART. 1599 quinquies.

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'lle-de-France.

Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région [ Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989 ].

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérés en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties [ Les catégories de l'instruction de 1908 visées ci-dessus sont les suivantes : 1° Terres : 2° Prés et prairies naturels ... ; 3° Vergers et cultures fruitières ... ; 4° Vignes : 5° Bois ... ; 6° Landes ... ; 8° Lacs, étangs... ; 9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinières ... ]

II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle [ Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989 ].

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes [ Voir annexe II, art. 318 B ].

ART. 1636 C.

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le Conseil régional peut décider une modulation par zone.

ANNEXE II

Art. 318 B.

En exécution de l'article 1599 quater du CGI, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :

1° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1390 et des articles 1414 et 1414 A dudit code ;

2° Les dispositions des chapitres 1er à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.

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*       *

1 La région d'Ile-de-France, créée initialement sous la forme d'un étab !issement public par la loi du 6 mai 1976, a le statut de collectivité territoriale depuis l'élection au suffrage universel des conseils régionaux de mars 1986

Cette région qui se compose de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines (cf. art. 1er de la loi du 6 mai 1976) perçoit la taxe spéciale d'équipement destinée au financement des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. Le produit de cette taxe est affecté à la section d'investissement du budget régional et non à celle de fonctionnement.

Dans cette circonscription, la taxe spéciale d'équipement se substituait à la taxe régionale jusqu'au 31 décembre 1988.

2Depuis le 1er janvier 1989 (art. 81 de la loi de finances pour 1988, n° 87-1060 du 30 décembre 1987), la fiscalité directe des régions est alignée sur celle des communes et des départements, sauf pour la région d'Ile-de-France. Cette dernière continue donc à percevoir la taxe spéciale d'équipement mais cette taxe devient une taxe additionnelle aux quatre taxes directes locales Le conseil régional en vote les taux et fixe les abattements applicables à la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation.

A. GÉNÉRALITÉS

I. Personnes imposables

3La taxe spéciale d'équipement est due par toutes les personnes imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans le ressort de la région d'Ile-de-France.

Toutefois, à compter de 1993, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à

1395 B, sont exonérées en totalité de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les catégories de l'instruction de 1908 visées ci-dessus sont les suivantes :

1° Terres ;

2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes ... ;

4° Vignes ;

5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies ... ;

6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues ... ;

8° Lacs, étangs, mares ... ; canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants ;

9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières ...

II. Établissement, recouvrement, contentieux

4D'une manière générale, la taxe spéciale d'équipement est établie et recouvrée selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. Il en est de même en ce qui concerne le contentieux

Ainsi :

- la taxe spéciale d'équipement est comprise dans le rôle général de la taxe principale et figure sur l'avis d'imposition de cette taxe ;

- les rôles supplémentaires peuvent être émis jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque la taxe est additionnelle à une taxe foncière ou à la taxe d'habitation et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante lorsque la taxe est additionnelle à la taxe professionnelle ;

- le délai de réclamation expire, en principe, le 31 décembre de l'année suivant celle de l'émission du rôle ;

- les exonérations et dégrèvements d'office prévus par les articles 1390 et 1391 du CGI pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et par les articles 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du CGI pour la taxe d'habitation s'appliquent également à la cotisation de taxe spéciale d'équipement.

En revanche, la procédure des rôles particuliers n'est pas applicable même lorsque la taxe est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d'habitation.

B. DÉTERMINATION DE LA TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT

I. Base d'imposition

5La taxe spéciale d'équipement est calculée sur la même base que la taxe principale à laquelle elle s'ajoute.

La base minimum de taxe professionnelle est ainsi retenue.

Il est rappelé toutefois :

- que la majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains constructibles, prévue pour la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par l'article 1396 du CGI, ne concerne pas les taxes additionnelles à la taxe foncière (cf. 6 B 433 ) ;

- que l'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la TVA par l'article 1509-V du CGI ne s'étend pas à la taxe spéciale d'équipement (cf. 6 B 433 ).

6La modulation par zone prévue à l'article 1599 quinquies -II du CGI 1 pour tenir compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone de travaux réalisés par la région d'Ile-de-France, a été pratiquée :

- jusqu'en 1988, sur les produits attendus, entraînant ainsi l'application de taux différents selon les zones délimitées par le conseil régional (cf. ci-après en annexe la délimitation des trois zones résultant de la délibération du conseil régional du 10 février 1976) ;

- à partir de 1989, sur les bases d'imposition de la taxe spéciale d'équipement, les taux des quatre taxes additionnelles s'appliquant sur l'ensemble des communes de la région

7Par délibération du 28 juin 1988, le conseil régional d'Ile-de-France a prévu une réduction progressive par cinquième des coefficients de modulation

À compter de 1993, le coefficient de modulation des trois zones est égal à 1 (absence de modulation).

La gestion de la taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile-de-France, est donc désormais identique à celles des taxes perçues par les autres régions.

II. Vote des taux d'imposition

8Depuis 1989, le conseil régional d'Ile-de-France vote, dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies I du CGI, les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle aux quatre taxes.

Il peut comme les autres conseils régionaux, soit faire varier dans une même proportion les quatre taux de la taxe, soit moduler leur variation sous réserve du respect des règles prévues à l'article 1636 B sexies précité.

Ces dispositions sont commentées dans les instructions 6 CD n° 49 du 10 mars 1988, n° 49 du 10 mars 1989, n° 56 du 20 mars 1990, et n° 42 du 28 février 1992.

III. Fixation des abattements applicables à la taxe additionnelle à la taxe d'habitation.

1. Contenu des délibérations.

9Le conseil régional d'Ile-de-France peut fixer 2 , dans les conditions prévues à L'article 1411 du CGI, les abattements applicables pour le calcul de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue à son profit : abattements pour charges de famille, abattement général à la base et abattement spécial à la base en faveur des contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu.

Ces abattements sont calculés en appliquant à la valeur locative moyenne des habitations de la région d'Ile-de-France les taux votés par le conseil régional.

Abattement obligatoire pour charges de famille.

10Les taux de cet abattement sont fixés par l'article 1411-II-1 du CGI, soit :

- 10 % de la valeur locative moyenne régionale pour les deux premières personnes à charge 3  ;

- 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes.

Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil régional.

Abattements facultatifs : abattement général à la base et abattement spécial à la base.

11Lorsqu'il décide de fixer ses propres abattements pour charges de famille, le conseil régional d'Ile-de-France peut également instituer un abattement général à la base et/ou un abattement spécial à la base en faveur des redevables non imposables à l'impôt sur le revenu et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne régionale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge (CGI, art. 1599 quater).

Les taux de ces abattements peuvent conformément à l'article 1411-II du CGI, être de 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la région.

2. Date des délibérations.

12Les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France instituant, modifiant ou supprimant les abattements doivent, en vertu de L'article 1639 A bis du CGI, être prises avant le 1er juillet 4 pour être applicables l'année suivante.

3. Absence de délibération du conseil régional.

13Dans cette hypothèse, l'article 1599 quater du CGI prévoit que les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements. Si le département n'a pas voté ses propres abattements, il est fait application des abattements communaux.


ANNEXE

 Modulation des bases d'imposition de la taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile-de-France
(supprimée à compter de 1993)


Zones géographiques délimitées, en application de l'article 1599 quinquies du CGI, par délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 10 février 1976 :

- Communes ne bénéficiant d'aucun abattement :

• Paris.

• Département des Hauts-de-Seine :

- toutes les communes sans exception.

• Département de la Seine-Saint-Denis

- toutes les communes, à l'exception de Coubron

• Département du Val-de-Marne :

- toutes les communes, à l'exception de Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny.

• Département de l'Essonne :

- Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosnes, Draveil, Épinay-sur-Orge, Épinay-sous-Sénart, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Chatel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Sainte-Geneviève-des-Bois, Ris-Orangis, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Chatillon, Yerres.

• Département des Yvelines :

- Bougival, Buc, Carrières-sur-Seine, Celle-Saint-Cloud (La), Châtou, Chesnay (Le), Croissy-sur-Seine, Étang-la-Ville (L'), Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi (Le), Montesson, Pecq (Le), Port-Marly, Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Vésinet (Le), Viroflay.

• Département du Val-d'Oise :

- Andilly, Argenteuil, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Garges-les-Gonesse, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Plessis-Bouchard (Le), Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Villiers-le-Bel

• Département de Seine-et-Marne :

-Brou-sur-Chantereine, Chelles, Combs-la-Ville, Champs-sur-Marne, Mitry-Mory, Vaires-sur-Marne, Villeparisis.

- Communes bénéficiant d'un abattement de 30 % :

• Département de l'Essonne :

- Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Coudray-Montceaux (Le), Courcouronnes, Étampes, Étiolles, Évry, Lisses, Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-les-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Soisy-sur-Seine, Tigery.

• Département des Yvelines :

- Achères, Aubergenville, Bois-d'Arcy, Carrières-sous-Poissy, Clayes-sous-Bois (Les), Coignères, Conflans-Saint-Honorine, Élancourt, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Limay, Magny-les-Hameaux, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Mureaux (Les), Plaisir, Poissy, Rambouillet, Trappes, Verrière (La), Verneuil-sur-Seine, Voisins-le-Bretonneux.

• Département du Val-d'Oise :

-Arnouville-les-Gonesse, Boisemont, Boissy-l'Aillerie, Cormeilles-en-Parisis, Cergy, Courdimanche, Domont, Éragny, Goussainville, Jouy-le-Moutier, Isle-Adam (L'), Menucourt, Méry-sur-Oise, Neuville-sur-Oise, Osny, Pierrelaye, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Vauréal.

• Département de Seine-et-Marne

- Avon, Cesson, Coulommiers, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Émerainville, Fontainebleau, Lagny, Lieusaint, Lognes, Meaux, Mée-sur-Seine (Le), Melan, Moissy-Cramayel, Montereau, Nandy, Nemours, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Provins, Reau, Rochette (La), Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Torcy, Varennes-sur-Seine, Vert-Saint-Denis

- Communes bénéficiant d'un abattement de 75 % :

• Département de la Seine-Saint-Denis :

- Coubron.

• Département du Val-de-Marne :

- Marolles-en-Brie, Périqny, Queue-en-Brie (La), Santeny

• Toutes les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne ne figurant dans aucune des listes précédentes.

 

1   Les trois zones géographiques délimitées par la délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 10 février 1976, sont présentées en annexe.

2   L'institution par la région d'Ile-de-France des abattements pour charges de famille met fin à l'application des abattements départementaux ou communaux aux bases de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation.

3   Sur la notion de personne à charge, cf. CGI art 1411-III.

4   Pour l'année 1995, cette date est reportée au 15 septembre (loi de finances pour 1995, article 70).