Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F111
Références du document :  6F111

SECTION 1 REDEVANCES DES MINES

Répartition du produit de la redevance

Substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux

ART. 312.

La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.

La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite

La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

ART. 313.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 [Voir annexe IV, art. 121 sexies].

Les hydrocarbures liquides et gazeux.

ART. 315.

La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;

2° a. Les 30% de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée

Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

b. Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

Art. 317 octies.

La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.

ANNEXE IV

Art. 121 sexies. - Pour l'application des dispositions de l'article 312 de l'annexe II au CGI, les exploitants de mines sont tenus de faire parvenir chaque année à la préfecture, dans le courant de janvier, un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois, avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours, en y joignant leurs observations, s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite, après avis des services des mines et des impôts, rectifiés, éventuellement, et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.

Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994)

ART. 71.

I. Après le premier alinéa du I de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. Après le premier alinéa du I de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

ART. 73.

I. Après le 1° ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

1,66 F par 1000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. Après le 1° ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à

2,09 F par 1000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

INTRODUCTION

Les entreprises minières sont, en contrepartie de l'exonération de taxe professionnelle qui leur est accordée pour certaines activités (CGI, art. 1463), passibles des redevances départementales et communales des mines.

Sont successivement examinés :

- le champ d'application des redevances (sous-section 1) ;

- le calcul du montant des redevances (sous-section 2) ;

- les modalités d'établissement des redevances (sous-section 3) ;

- la répartition des redevances entre les collectivités bénéficiaires (sous-section 4) ;

- le recouvrement et le contentieux des redevances (sous-section 5).