Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E733
Références du document :  6E733

SECTION 3 PERTES DE RECETTES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1469 A BIS ET 1478-II (DERNIER ALINÉA) DU CGI

SECTION 3

Pertes de recettes résultant des dispositions des articles 1469 A bis
et 1478-II (dernier alinéa) du CGI

1L'article 1469 A bis du CGI institue à compter de 1988 une réduction pour embauche ou Investissement lorsque la base d'imposition d'un établissement est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente (cf. E 2412).

L'article 1478-II, dernier alinéa du CGI accorde à compter de 1988 une réduction de moitié de la base du nouvel exploitant pour la première année d'imposition en cas de création d'établissement.

2L'article 6-IV, 1er alinéa de la loi de finances pour 1987 prévoit que l'État compense aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte de recettes consécutive aux réductions de base prévues aux articles précités.

La somme destinée à compenser à compter de 1988 cette perte de recettes est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986.

À compter de 1988, la dotation instituée au premier alinéa de l'article 6-IV précité diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du CGI, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé, le cas échéant, de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques, ainsi qu'aux communautés européennes (art. 6-IV, 5e al.).

3L'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a réformé les modalités de calcul de la compensation de la réduction de base de taxe professionnelle pour embauche et investissement.

À compter de 1992, cette compensation fait l'objet d'une réfaction pour certaines collectivités locales.

  A. COMPENSATIONS VERSÉES À COMPTER DE 1987

  I. Collectivités ou organismes bénéficiaires

4Les collectivités ou organismes bénéficiaires de la compensation sont, à l'exception des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les mêmes que ceux qui perçoivent une compensation pour l'abattement général à la base de 16 %.

Il y aura donc lieu de se référer aux précisions développées ci-avant E 732 n°s 2 à 5 en ce qui concerne la liste des collectivités bénéficiaires et n° 47 s'agissant des modalités d'information des collectivités locales.

La situation des communautés de villes et des communautés de communes est évoqué ci-après (§ n°s 18 et suiv.).

  II. Montant des compensations

5 La compensation est égale, pour chaque collectivité ou organisme bénéficiaire :

- à la perte de bases consécutive à l'application des articles 1469-A bis et 1478-II dernier alinéa du CGI ;

- multipliée par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou de l'organisme pour 1986.

61° Pour chaque collectivité locale, la perte de base est égale :

- au montant total des réductions pour embauche ou investissements (cf. E 2412) comprises dans les rôles généraux de taxe professionnelle perçue à son profit ;

- diminué, à concurrence de la fraction qui s'y rattache, des réductions prévues en faveur des artisans, des coopératives agricoles et des entreprises de la batellerie artisanale, de l'écrêtement des bases, de l'abattement général de 16 %, et de la réduction due au coefficient déflateur (cf. E 2413, 2414, 2415, 2416, 2421 et 2422)

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la réduction pour embauche ou investissement qui se rapporte :

- à des bases exonérées en application des articles 1464 A, 1464 B, 1464 D et 1465 du CGI (cf. E 1352 et E 137 à 139) ;

-des bases écrêtées au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (cf. E 711 ).

72° Le taux de la collectivité ou du groupement est déterminé dans les conditions décrites ci-avant E 732 n° 9 .

8Cependant, à compter de 1991 le taux de taxe professionnelle de 1986 est multiplié par 0,960. Cette disposition prévue par l'article 55 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du

29 décembre 1990) permet de neutraliser l'incidence de la suppression du coefficient déflateur sur le montant des compensations accordées aux collectivités locales

  B. AMÉNAGEMENT DE LA COMPENSATION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT À COMPTER DE 1992

En application de l'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 modifié (cf. annexe ci-avant E 73 ), les modalités de calcul de la compensation sont modifiés. Pour certaines collectivités, la compensation fait l'objet d'une réfaction.

  I. Collectivités pour lesquelles la compensation ne donne pas lieu à réfaction

1. Montant des compensations.

9Pour les collectivités énumérées ci-dessous, la compensation reste égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant chaque année et pour chaque collectivité de la réduction pour embauche et investissement, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité pour 1986 multiplié par 0, 960 (cf. ci dessus n°s 5 à 8 )

2. Collectivités dont la compensation n'est pas soumise à réfaction.

10L'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 modifié, énumère les collectivités pour lesquelles la compensation ne donne pas lieu à réfaction.

Il s'agit

1° des collectivités locales et de leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée, la même année, pour les collectivités ou groupements de même nature.

a. Sont ainsi concernés : les communes, départements, régions et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, (communautés urbaines, districts à fiscalité propre, syndicats d'agglomérations nouvelles).

b. Les bases de taxe professionnelle à prendre en compte, sont les bases nettes imposables au profit de la collectivité, diminuées, le cas échéant, en ce qui conerne les communes, des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

c. La population à retenir est la population totale et fictive résultant des recensements généraux ou complémentaires.

d. La moyenne des bases de taxe professionnelle est calculée, pour chaque catégorie de collectivités, par les services fiscaux.

2° des communes éligibles, au titre de l'année précédente, à la dotation de solidarité urbaine ou bénéficiaires, au titre de la même année, des attributions du fonds de solidarité des communes, de la région Ile-de-France prévus par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991.

3° des communes :

- de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux, tels que définis au 3° de l'article L 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;

- de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 %.

4° des départements éligibles, au titre de l'année précédente, au mécanisme de solidarité financière prévu à l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991.

Pour ces collectivités, la compensation reste donc égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de la réduction pour embauche ou investissement, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité pour 1986 multiplié par 0,960.

  II. Collectivités pour lesquelles la compensation fait l'objet d'une réfaction

1. Collectivités concernées.

11Il s'agit des collectivités locales et des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre autres que ceux énumérés au 2 ci-dessus.

2. Montant de la réfaction.

12Celle-ci est égale à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour chaque collectivité :

- des produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis à son profit l'année précédente ;

- des compensations de taxe professionnelle perçues, l'année précédente, au titre :

• du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle (loi n° 82-540 du 28.06 1982, article 18-II) ;

• de la réduction de la fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle (loi n° 82-540 du 28.06.1982, article 13-II) ;

• de l'abattement de taxe professionnelle de 16 % (loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30.12.1986, articles 6-IV) ;

• de la compensation de la réduction de taxe professionnelle pour embauche ou investissement (loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

• des compensations des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1390, 1391 et 1414-I du CGI issus de l'article 21 de la loi de finances pour 1992.

13Pour 1992, toutefois, les recettes fiscales à prendre en compte sont égales :

- au total du produit des rôles généraux de taxe d'habitation, des taxes foncières et de taxe professionnelle émis en 1991 au profit de chaque collectivité ;

- majoré du montant des allocations compensatrices versées au titre de la taxe professionnelle en 1991 (plafonnement du taux de cette taxe, abattement général à la base de 16 %, réduction pour embauche ou investissement et réduction de la fraction des salaires imposables).

14Lorsque la compensation de la réduction pour embauche ou investissement est inférieure à 2 % des recettes fiscales définies ci-dessus, elle est en conséquence supprimée.

3. Groupements bénéficiant d'une réfaction réduite.

15Le montant de la réfaction de 2 % visée ci-dessus est réduit pour certains groupements :

II s'agit des districts à fiscalité propre, des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle :

- qui ont des bases de taxe professionnelle par habitant supérieures à la moyenne nationale des groupements ;

- et qui comprennent :

a. des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile de France (cf. ci-dessus § n° 10-2°) ;

b. ou des communes ayant un nombre de logements sociaux important (cf. ci-dessus § n° 10)

4. Calcul de la réfaction.

16La réfaction est égale à 2 % des recettes fiscales totales définies ci-dessus n° 12 , affecté du rapport entre :

- d'une part la population des communes membres du groupement autres que celles visées ci-dessus n° 10  ;

- et d'autre part, la population totale du groupement.

5. Exemple.

17Soit un district à fiscalité propre dont la population totale s'élève à 15 000 habitants et qui a des bases de taxe professionnelle supérieure à la moyenne des districts.

Une de ses communes membres est éligible à la dotation de solidarité urbaine ; elle compte 5 000 habitants.

- Compensation avant application de la réduction de 2 % : 80 000 F.

- Recettes fiscales totales du district en N - 1 : 3 000 000 F (produit total des 4 taxes + compensations).

- Montant de la réduction de 2 % : 3 000 000 x 2 % = 60 000 F.

Compensation versée :

80 000 - (60 000 x (10 000 / 15 000) ) = 40 000 F au lieu de 20 000 F (80 000 F - 60 000 F).

  C. COMPENSATION DE LA RÉDUCTION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT VERSÉE AUX COMMUNAUTÉS DE VILLES

18L'article 1609 nonies C-VI-2 issu de l'article 40-I de la loi de finances pour 1993, attribue aux communautés de villes la compensation de la réduction pour embauche et investissement prévue au IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (cf. annexe II ci-avant) alors que les autres compensations de taxe professionnelle sont maintenues au bénéfice des communes membres des communautés de villes (cf. ci-avant E 731 n° 3 et 732 n° 4).

Remarque : Les développements ci-après s'appliquent dans les mêmes conditions aux groupements ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes (communautés de communes, districts à fiscalité propre ou communautés urbaines).

19Le montant de la compensation versée à la communauté de villes est égale :

- à la perte de base consécutive, chaque année, à l'application des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du CGI ;

- multipliée par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté, en 1986, pour l'ensemble des communes membres de la communauté de villes, majoré, le cas échéant, du taux du groupement dans le cas d'une communauté de villes issue d'un groupement préexistant ou dans le cas d'un groupement ayant opté pour l'application du régime des communautés de villes ; le taux ainsi obtenu est multiplié par 0,960.

Le montant de la compensation ainsi déterminé fait l'objet, dans certains cas, d'une réfaction.

  I. Perte de base d'imposition

20Elle est calculée, pour les communautés de villes, comme il est indiqué ci-dessus n° 6 .