Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E722
Références du document :  6E722

SECTION 2 FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION


SECTION 2

Fonds National de Péréquation


1. Ressources du Fonds National de Péréquation.

Le nouveau fonds dispose des deux ressources suivantes :

1 a) Le montant défini à l'article 1648 B-III du CGI.

Il s'agit de la somme arrêtée par le comité des finances locales et précédemment affectée à la première part de la seconde fraction du fonds national de la taxe professionnelle.

2 b) Un prélèvement sur la croissance de la dotation de compensation de taxe professionnelle versée au communes en application de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

2. Répartition des ressources du fonds national de péréquation.

3Ces ressources font l'objet, avant répartition, d'un double prélèvement :

- l'un destiné à compenser le coût de la compensation des exonérations de plein droit de taxe professionnelle liées aux extensions d'activité prévues par le nouvel article 1465 A et l'article 1466 A I bis du CGI ;

- l'autre destiné aux communes des départements d'outre-mer.

4Une fois ces prélèvements opérés, les ressources du fonds sont réparties entre les communes de métropole :

- dont le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 243 du code des communes

- et dont l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

5Le prélèvement sur la croissance de la dotation de compensation visée au n° 2 est attribué aux communes dont le potentiel fiscal est calculé à partir de la seule taxe professionnelle. Il est réservé aux communes de moins de 200 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant ainsi défini est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.