CHAPITRE 2 FONDS NATIONAUX DE PÉRÉQUATION
CHAPITRE 2
FONDS NATIONAUX DE PÉRÉQUATION
1L'article 6 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifié aux articles 1648 A bis et 1648 B du CGI a institué en 1980 un Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle alimenté à l'origine par une fraction de la cotisation nationale prévue à l'article 1647 B septies du code précité. La gestion du fonds est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du Code des communes.
2Depuis 1980, les règles concernant la détermination des ressources du fonds et les modalités de leur répartition ont été aménagées et fixées par les textes suivants qui sont codifiés aux articles 1648 A bis , 1648 B et 1648 B ter du CGI.
L'article 19-V de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-540 du 28 juin 1982 a supprimé à compter de 1983 la cotisation nationale et a institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (CGI, art. 1648 D) dont le produit est versé au Fonds précité conformément aux dispositions de l'article 20-I de la même loi. Ce texte qui prévoit la nature des ressources du fonds a été complété par l'article 6 § IV de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
3En vue d'assurer une meilleure répartition des ressources financières entre collectivités territoriales, l'article 70 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) créé un fonds national de péréquation (nouvel article 1648 B bis du CGI).
Ce nouveau fonds qui ne se substitue pas à celui visé à l'article 1648 A bis se voit attribuer une fraction des ressources et certaines attributions de ce dernier.
ANNEXE I
DÉCRET N° 84-62 DU 27 JANVIER 1984
relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle
Article premier. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du CGI, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du CGI ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.
Art. 2. - Sur le montant des ressources visé à l'article 1 er, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du Code des communes.
L'article 327 AC de l'annexe Il au CGI est abrogé.
Art. 3. - Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 2, et d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour rensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du CGI pour bénéficier des attributions du fonds.
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de rinsuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 1648 B du CGI :
1. Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du Code des communes ;
2. Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du Code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3. Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L. 234-7 du Code des communes ;
4. Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à rarticle 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée ;
5. L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égale à la différence entre la moyenne nationale du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6. L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1 à 4 inclus ci-dessus est chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Art. 5. - Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'intérieur et de la Décentralisation et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, chargé des Départements et des Territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1984.
ANNEXE II
DÉCRET N° 85-260 du 22 FÉVRIER 1985
relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle
Article premier. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du CGI, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du CGI :
2° Les compensations versées en application du III du même article.
Art. 2. - Les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources mentionnées à l'article premier, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 % existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois parts visées au Il de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis des conseils généraux intéressés.
Art. 3. - Le reliquat des ressources disponibles, après le prélèvement effectué en application de l'article 2 ci-dessus est partagé, conformément au Il de l'article 1648 B du CGI, en trois parts réparties entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles ci-après. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé par le comité des finances locales.
SECTION I
Dispositions relatives à la répartition de la part principale entre les communes de métropole
Art. 4. - Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du CGI il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application du dernier alinéa du 1° du II de l'article 1648 B du CGI par la somme pour l'ensemble des communes bénéficiaires des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
Art. 6. - Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du CGI :
1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du Code des communes ;
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du Code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au 8e alinéa de l'article L. 234-7 du Code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1 à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
SECTION II
Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole
SOUS-SECTION 1
Dispositions permanentes
Art. 6. - La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du CGI est répartie entre les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F. représentant au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Art. 7. - Sous réserve des dispositions des articles 1 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du CGI, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de rabattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Art. 8. - Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20 000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 % de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié.
Art. 9. - À compter de 1986, la somme de 20 000 F mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Art. 10. - Pour l'appréciation des deux conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur rannée précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du CGI.
SOUS-SECTION 2
Dispositions transitoires pour 1985 et 1986
Art. 11. - Les deux fractions de la deuxième part instituées à titre transitoire par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée sont réparties dans les conditions définies ci-après.
Art. 12. - La première fraction de la deuxième part prévue au 1° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 précitée est répartie entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles 6, 7, 8 et 10 ci-dessus.
Art. 13. - La deuxième fraction de la seconde part prévue au 2° de rarticle 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est répartie entre les communes de métropole qui ont enregistré entre 1981 et 1984 une perte de produit de taxe professionnelle au moins égale à 75 000 F représentant au moins 2,5 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année 1984.
Art. 14. - I. Pour la répartition prévue à rarticle précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
II. En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à le perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 % de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
SECTION III
Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle
Art. 15. - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle visée au 3° de l'article 1648 B du CGI reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de produit de redevance des mines, une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales qui en résulte.
SECTION IV
Dispositions finales 1
Art. 16. - Le décret n° 84-62 du 27 janvier 1984 est abrogé.
Art. 17. - Le ministre de l'Économie des Finances et du Budget, le ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, chargé des Départements et Territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1985.
ANNEXE III
DÉCRET N° 86-323 DU 6 MARS 1986
modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de
répartition des ressources
du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article premier. - L'alinéa premier de l'article 4 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 est ainsi rédigé :
« Art 4. - Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1 du Il de rarticle 1648 B du CGI, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1 ° du II de rarticle 1648 B du CGI, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de rinsuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population. »
Art. 2. - Les 1°, 2°, 3°, 4° du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du Code des communes ;
« 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du Code des communes ;
« 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du Code des communes ;
« 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à rarticle L. 234-19.3 du Code des communes. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans run des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an. »
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 14 du décret du 22 février 1985 précité le III ci-après :
« III. Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du CGI, diminué des sommes versées en application du 2° du II de rarticle 1648 B du CGI et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires, Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus. »
Art. 5. - L'article 15 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art 15. - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du CGI reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures. »
Art. 6. - Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, chargé des Départements et Territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1986.
1 Voir l'instruction 6 E-1-84 du 30 mars 1984.