SOUS-SECTION 8 DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION
SOUS-SECTION 8
Délai d'exercice du droit à déduction
1Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe déductible sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA (CGI, ann. II, art. 224-1 , 1er alinéa).
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois désigné aux articles 208 et 217 de la même annexe. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (CGI, annexe II, art. 224-1 , 2e alinéa).
La taxe déductible dont la mention a été omise doit être portée sur une ligne spéciale de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires.
Le délai supplémentaire ainsi accordé est indépendant du délai d'exercice du droit de réclamation (LPF, art. R* 196-1), que les redevables peuvent faire valoir dans les conditions fixées par ce texte et les textes d'application (cf. DB 13 O).
2Si l'Administration use de son droit de reprise par voie de redressement ou de taxation d'office, l'article R* 196-3 du LPF ouvre au contribuable un délai de réclamation égal au délai de répétition de l'Administration.
3Le redevable qui fait l'objet d'un rappel peut délivrer à son client une facture rectificative portant régularisation de la TVA. Ce dernier est alors autorisé à opérer la déduction du complément de taxe jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la facturation rectificative.
4Bien entendu, lorsqu'une taxe déductible a été omise sur la déclaration CA 3 et se trouve reportée sur une déclaration afférente aux deux années suivantes et déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, son montant doit être calculé selon les règles en vigueur à la date à laquelle a pris naissance le droit à déduction.