SOUS-SECTION 4 INCIDENCE DE LA MISE EN PLACE DE FORMULAIRES ADAPTÉS AU PLAN COMPTABLE RÉVISÉ
SOUS-SECTION 4
Incidence de la mise en place de formulaires adaptés au plan comptable révisé
1Approuvé par arrêté du 27 avril 1982, le plan comptable général révisé a modifié la structure des comptes annuels des entreprises. Des formulaires fiscaux adaptés au plan comptable général révisé ont, en conséquence, été mis en place (décret n° 84-184 du 14 mars 1984 et arrêté du 14 mars 1984, JO du 17 mars 1984).
Ces formulaires ont été utilisés pour les déclarations de résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984 souscrites par les entreprises placées sous un régime de bénéfice réel.
2Les modalités de détermination de la valeur ajoutée exposées ci-après ne sont donc applicables, en raison du décalage de deux ans de la période de référence, qu'à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 1986.
Le service a pu toutefois être amené à faire usage de ces règles dès 1985 dans les cas de changement d'exploitant ou de création d'entreprises intervenus en 1984, lorsque les contribuables ont demandé à bénéficier du plafonnement de l'imposition de taxe professionnelle due au titre de 1985 par rapport à la valeur ajoutée produite en 1984.
3Pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle (art. 1647 B sexies), il convient donc de tenir compte de la contexture de ces imprimés.
Remarques importantes.
41. L'attention est particulièrement appelée sur le fait que l'adoption du plan comptable général révisé est sans conséquence sur la définition de la valeur ajoutée prévue par l'article 1647 B sexies du CGI.
5La définition de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle est indépendante de celle de la valeur ajoutée définie comme solde intermédiaire de gestion dans le compte de résultat du plan comptable général révisé.
6Les dispositions énoncées E 4331 et 4332 conservent sur ce point toute leur valeur.
72. Les titulaires de bénéfices non commerciaux et les contribuables relevant du régime du forfait ne sont pas concernés par la modification des imprimés de déclaration de résultats. Le calcul de leur valeur ajoutée continue d'être effectué de la même manière qu'auparavant.
I. Détermination de la valeur ajoutée des entreprises industrielles et commerciales soumises à un régime réel d'imposition
8L'arrêté du 14 mars 1984 a modifié :
- les déclarations de résultats et les documents annexes souscrits par les entreprises relevant du régime réel d'imposition pour les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu et pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- la déclaration de résultat et ses annexes destinées aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition 1 .
Les développements suivants concernent donc uniquement les redevables tenus au dépôt de ces déclarations.
9Les éléments comptables nécessaires au calcul de la valeur ajoutée sont contenus dans le compte de résultat de l'exercice (tabl. n°s 2052 et 2053) ou dans le compte de résultat simplifié de l'exercice (tabl. n° 2033-B) en annexes aux déclarations de résultats.
Les indications suivantes font donc référence aux intitulés des lignes de ces tableaux.
10Sous réserve des précisions données plus loin (n°s 13 à 17 ) la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est égale à la différence entre :
11• d'une part, la somme :
- des ventes de marchandises ;
- de la production vendue de biens et de services ;
- de la production stockée ;
- de la production immobilisée ;
- des subventions d'exploitation reçues ;
- des autres produits (cf. toutefois n°s 15 et 17 ).
12• et, d'autre part, la somme :
- des achats de marchandises (droits de douane compris) et de la variation des stocks y afférents ;
- des achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) et de la variation des stocks correspondants ;
- des autres achats et charges externes, à l'exclusion des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail et dont le montant figure au tableau n° 2053 (lignes HP et HQ) ou à l'annexe n° 2033-B [ligne FM] 2 .
II. Précisions diverses
13 a. Conformément à l'article 1647 B sexies -II du CGI, les éléments servant au calcul de la valeur ajoutée doivent être retenus pour leur montant hors TVA. L'application de cette règle ne soulève pas de difficultés puisque les produits et charges portés sur les tableaux annexes aux déclarations de résultats sont présentés hors TVA (art. 3 du décret du 14 mars 1984).
14 b. Les taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, les contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc.) et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers restent bien entendu exclues de la valeur ajoutée pour les entreprises relevant du régime réel d'imposition comme il a été précisé E 4332, n° 20.
15 c. Il convient d'exclure des produits et charges d'exploitation de l'exercice retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, ceux d'entre eux qui se rapportent à des exercices antérieurs et dont le détail figure au tableau n° 2053 [renvoi 8] 3 .
d. Entreprises soumises au régime simplifié d'imposition.
16Dans la généralité des cas, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime simplifié d'imposition peut être directement déterminée à partir de l'imprimé n° 2033-B [lignes FA à FM et FT] 4 .
Toutefois, les données figurant aux rubriques énumérées ci-dessus peuvent comporter des éléments qui doivent en être exclus.
Les entreprises concernées doivent donc - sous leur propre responsabilité - opérer les corrections nécessaires.
17Il leur appartient ainsi de soustraire :
- des produits et charges d'exploitation retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, ceux afférents à des exercices antérieurs ;
- de ces mêmes produits et charges d'exploitation, les résultats réalisés dans le cadre de sociétés en participation (résultats sur opérations faites en commun) ;
- des autres produits d'exploitation, les reprises sur amortissements et provisions et les transferts de charge.
1 À compter des déclarations relatives à l'année 1986, un imprimé unique a été prévu pour les entreprises relevant du régime réel normal et du régime simplifié.
2 Ligne n° 242 de rimprimé n° 2033 B (déclarations pour les années 1986 et suivantes).
3 Seuls doivent bien entendu être soustraits les charges et produits des exercices antérieurs qui ont été retenus dans les totaux définis aux n°s 11 et 12 .
4 Lignes 210 à 242 et 262 de l'imprimé n° 2033-B (déclarations pour les années 1986 et suivantes).